Commentaire de l' article 1142 du projet de réforme du droit des contrats sur le vice de faiblesse
Commentaire de texte : Commentaire de l' article 1142 du projet de réforme du droit des contrats sur le vice de faiblesse. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar elmero • 30 Novembre 2015 • Commentaire de texte • 1 710 Mots (7 Pages) • 1 096 Vues
« Commenter l’article 1142 du projet d’ordonnance »
Christiane Taubira, garde des Sceaux à déclaré que « La liberté de contracter n’est pas la liberté d’organiser un abus par rapport à une autre partie plus faible. C’est pour ça que nous avons introduit des dispositions qui permettent de contrarier des abus qui interviendraient dans une situation de faiblesse », la protection de la partie faible est le leitmotiv de la réforme des contrats.
Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats reprend les vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence consacré à l’article 1139. Néanmoins il a mis en place le vice de faiblesse au sein de la violence qui entraine la nullité relative du contrat comme le prévoit l’article 1141 du projet de réforme. Le vice de faiblesse est consacré par l’article 1142 du projet de réforme qui dispose que « Il y a également violence lorsqu’une partie abuse de l’état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l’autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit si elle ne s’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse ».
Le vice de faiblesse n’a pas été à l’origine consacré par les rédacteurs du Code Civil promulgué le 23 mars 1804 qui considéré que la violence ne pouvait émaner que d’une personne que ce soit du cocontractant ou d’un tiers. C’est la jurisprudence qui dans un arrêt du 3 avril 2002 rendu par la Cour de Cassation a caractérisé le vice de faiblesse comme étant une violence économique qui repose sur trois critères que sont ; la situation de dépendance économique, l’exploitation abusive de celle-ci et la menace porté sur les intérêts légitime de la personne en situation de dépendance. Ainsi il est désormais pris en compte une forme de violence définit par le contexte du cocontractant en situation de faiblesse. Le vice de faiblesse avait aussi été consacré par l’avant projet Catala à l’article 1114-3 et l’avant projet Terré à l’article 66.
L’article 1142 qui énonce le vice de faiblesse est consacré dans le titre III intitulé « Des sources d’obligations » dans la section 2 qui traite de la validité du contrat et qui suit la section 1 relative à la formation du contrat. Cet article est présent dans la sous section 1 qui traite du consentement et au paragraphe 3 intitulé « les vices du consentement » dont le 1er article (article 1130) dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Le consentement des parties doit être exempt de tous vices pour être valable sous peine de pouvoir être entachée de nullité relative qui diffère de la nullité absolue qui interdit aux parties de confirmé le contrat.
La violence a était étendu avec la consécration du vice de faiblesse qui produit des effets juridiques importants, certains auteurs estiment que cela attribue une faculté de remise en cause généralisé des contrats par la partie faible. Cela aurait pour effet d’augmenter l’insécurité juridique, cependant cela pourrait avoir un effet boomerang et être préjudiciables pour les parties faibles en effet cela peut nuire au développement des petites entreprises qui seront considérées comme étant potentiellement dangereuses car elles disposeraient d’une sorte de dérogation à la force obligatoire du contrat (article 1134), elles pourraient se dégagées de leurs obligations aux motifs de leurs faiblesses. De plus l’imprécision de la définition du vice de faiblesse a comme effet direct l’augmenter du pouvoir d’appréciation du juge qui disposerait de droit d’un pouvoir de révision judiciaire plus large.
Le législateur a déterminé dans l’article 1142 les conditions du vice de faiblesse consacrées(I) néanmoins ces conditions repose sur des notions floues favorisant l’insécurité juridiques(II).
- Des conditions du vice de faiblesse consacrées
Le législateur a posé deux conditions qui caractérisent le vice de faiblesse, la nécessité d’une situation de faiblesse(A) et la nécessité d’un abus de faiblesse(B)
- La nécessité d’une situation de faiblesse
Le vice de faiblesse ne peut être caractérisé que si une situation de faiblesse issue d’un contexte spécifique est caractérisée. Le législateur définit la situation de faiblesse par « l’état de nécessité » qui ferait référence à une condition objectivement vulnérable d’une personne prit dans son environnement ou « de dépendance » qui résulterait d’une relation d’assujettissement avec le cocontractant. De plus cela entraine cette partie a « souscrire un engagement qu’elle n’aurait pas prit si elle ne c’était pas trouvée dans cette situation de faiblesse ».Ainsi la situation de faiblesse est le produit de causes qui entraine la partie à contracter et donc à se soumettre a des effets juridiques. Il est clair que le consentement est contraint et de ce fait le contrat est vicié car le consentement n’est pas libre mais résulte d’une violence contextuelle.
Ceci peut renvoyer à une situation économique critique de la part du cocontractant, d’ailleurs cette hypothèse est reprise par l’arrêt du 30 mai 2000 rendue par la Cour de Cassation ou la victime d’un incendie signe un accord avec l’expert de l’assurance ou le montant des dommages et intérêt est dérisoire, les juges ont estimés que l’état de nécessité place la victime en situation de faiblesse car elle est soumise à une contrainte économique qui devrait être rattaché au vice de violence. La Cour de Cassation a ainsi annulé le contrat passé entre la victime est l’assurance au nom de la contrainte économique résultant de l’état de nécessité.
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