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Commentaire d’arrêt : Cass, Assemblée Plénière, 5 octobre 2018

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Par   •  9 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  6 735 Mots (27 Pages)  •  1 069 Vues

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TD n°4 : La filiation par procréation médicalement assistée

  1. Commentaire d’arrêt : Cass, Assemblée Plénière, 5 octobre 2018

  L’Assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt du 5 octobre 2018, adresse à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif quant à la transcription, jusqu’à lors refusée, d’un acte de naissance d’un enfant issu d’une Gestation pour autrui conclue à l’étranger, en ce qu’il désigne la « mère d’intention », indépendamment de toute réalité biologique.

En l’espèce un couple avait eu recours à une convention de mère porteuse aux Etats-Unis  souhaitait se voir retranscrire sur l’acte de naissance de l’enfant leur qualité de parents, et ainsi établir leur lien de filiation avec leurs deux enfants ainsi nés. Aux termes des actes de naissance américains une  décision de la Cour Supérieure de l’Etat de Californie avait reconnu leur nationalité française en 2000. Ainsi, en 2002, le Ministère Public avait fait transcrire ces actes de naissance par le consulat de France à Los Angeles.  Mais par un acte du 16 mai 2003, le procureur de la République avait entendu annuler cette transcription. La Cour d’appel de Paris en 2007 a confirmé un jugement rendu en première instance déclarant le procureur irrecevable en sa demande. Un pourvoi en cassation est alors formé qui cette fois ci fait accueille sa demande et casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En effet, si le père biologique est bien le père d’intention, gamettes père ok mais  les ovocytes ont été données par une personne tierce et nés d’une mère porteuse. Ainsi la convention de gestation pour autrui était nulle en vertu de l’art 16-17 du Code civil et en contrariété avec la conception française de l’ordre public international.

Les parents ont alors agi en qualité de leurs enfants mineurs :

La Cour d’appel de Paris le 18 mars 2010 fait pas droit à leur demande. Deux pourvois formés distinctement avaient donné lieu à des décisions rendues le 6 avril 2011 concernent des refus de transcription des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par GPA, conformément à la jurisprudence de l’époque de la Cour de cassation.

Demandeurs au pourvoi ont saisi CEDH car ils estimaient qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la CEDH s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée.  condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme par arrêt du 26 juin 2014. Dans sa condamnation en 2014, la CEDH avait statué qu’ « en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement de la filiation à l’égard du père biologique, l’Etat défendeur était allé au delà de sa marge d’appréciation. » Par un arrêt d’Assemblée Plénière du du 3 juillet 2015 il avait été admis que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne faisait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger si pas d’autres actes ou pièces détenus, données extérieures, éléments tirés de l’acte lui-même qui établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. Et que par conséquent, violaient les articles 47 et 8 de la ConvEDH de refuser la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigné le père alors qu’il résulte que le patrimoine génétique du père d’intention a été utilisé. Mais les juges ne pouvaient rien dire quant à la désignation de la mère dans l’acte de naissance la réalité au sens de l’art 47 réalité de l’accouchement donc l’application exacte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et au respect à la vie privée et familiale de refuser la transcription de la filiation maternelle d’intention, se fiant à l’adage Mater semper certa ne permettant donc pas cette transcription. Un revirement avait été opéré et avait admis l’ adoption de l’enfant par l’époux ou l’épouse du père biologique dans les conditions prévues par la loi française pour l’adoption dans le cadre d’un mariage  permettant création de lien de filiation à l’égard de la mère d’intention. contrôle de conventionnalité : refus de transcription de la filiation maternelle d’intention résultait de la loi au sens de l’article 8§2 ConvEDH  et poursuivait un but légitime en ce qu’il tenait à la protection de l’enfant vis à vis de la mère porteuse et visait à décourager cette pratique et que le refus constitue pas atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’art 8 § 1. D’autant plus que moins de conditions étaient requises pour l’adoption qui étaient plus souple et avec des effets aménagés pour cette adoption plénière spécifique

La Cour de réexamen des décisions civile est saisie par les pourvoyeurs et par un arrêt du 16 février 2018, fait droit à leur demande et décide que la procédure se poursuivra devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

En effet, il avait été avancé  dans un moyen unique pris en cinq branches que la décision américaine reconnaissant la filiation de l’enfant à l’égard du couple ayant régulièrement conclu la convention avec la mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international qui ne doit pas être confondu avec l’ordre public interne. En second lieu, en vertu de l’article 55 de la Constitution les traités et accords internationaux régulièrement pris ont une autorité supérieure à celle des lois et règlements Dans une troisième branche il avait été avancé que dans les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfantait être une considération primordiale qui a été méconnue en annulant la transcription des actes de naissance de leurs enfants. En quatrième point au visa de l’article 8 de la ConvEDH garantissant le droit au respect de la vie privée il avait été avancé que quand le lien familial avec un enfant se trouve établi l’Etat doit faire en sorte que ce lien se développe. Enfin, il est fait mention du principe de non discrimination combiné avec droit au respect de la vie privée en avançant que ne pas reconnaitre le transcription des filiations opérait un déséquilibre entre enfants nés d’une GPA et enfants nés naturellement alors que les faits ne leurs sont pas imputables.

    Le refus de transcrire dans l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français s’agissant de la mère d’intention alors que la transcription a été admise par le père biologique de l’enfant, constitue-t-il une méconnaissance de l’article 8 de la ConvEDH à l’égard de la mère d’intention et des enfants nés de la GPA à l’étranger ?

      La Cour de cassation sursoit à statuer et adresse à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif concernant deux questions. En premier lieu si en refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA en ce qu’il désigne comme étant sa mère légale la mère d’intention alors que cela est admis en ce qu’il désigne le père d’intention père biologique de l’enfant excédait la marge d’appréciation laissée par l’article 8 de la ConvEDH, et dans ce cas faut-il distinguer les enfants nés grâce aux gamètes de la mère. Ensuite, dans le cas d’une réponse positive si la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint  père biologique et ainsi établir la filiation avec l’enfant suffisait à respecter l’article précité.  

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