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Commentaire d’arrêt ; Cass. Ass.plén ; 6 Octobre 2006

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Par   •  5 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 497 Mots (6 Pages)  •  2 715 Vues

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Dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation en assemblée plénière le 6 Octobre 2006 ; il est question de l’opposabilité du contrat par un tiers aux cocontractants.

En l’espèce, les consorts X ont donné un immeuble commercial à bail à la société Myr’Ho, ayant elle-même confié la gérance de cet immeuble à la société tiers Boot Shop. Cette dernière a assigné les consorts X, bailleurs, en référé afin d’obtenir la remise en état des de l’immeuble ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice d’exploitation dont elle se prévaut pour inexécution de l’entretient des lieux par les bailleurs, partie contractante avec la société Myr’Ho.

Une société tiers à un contrat souhaite engager la responsabilité d’une partie cocontractante pour manquement à une obligation.

La Cour d’Appel a donné droit à la demande de la société locataire-gérante Boot Shop. Les consorts X ont formé un pourvoi en Cassation faisant grief à la décision rendue par la Cour d’Appel au motif qu’une faute délictuelle, condition de l’opposabilité d’un contrat par les tiers, n’avait pas été caractérisée par la Cour et que celle-ci avait ainsi entaché sa décision de défaut de base légale.

Une partie cocontractante peut-elle voir sa responsabilité délictuelle engagée pour seul manquement contractuel opposé invoqué par un tiers au contrat ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi des consorts X, bailleurs, au motif que « le tiers a un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Au regard de cet arrêt, il est pertinent de se demander si un tiers a la possibilité de mettre en jeu la responsabilité délictuelle d’une partie cocontractante pour manquement de celle-ci à l’une de ses obligations contractuelles.

On constate un contraste des conditions relatives à l’action du tiers contre une partie cocontractante (I) ainsi que l’émergence de nouveaux enjeux et conséquences du principe de l’effet relatif du contrat et de son opposabilité aux tiers (II).

I- Des disparités conditionnelles apparentes au travers des motivations exposées

Dans cet arrêt de la Cour de Cassation, les demandeurs au pourvoi soutiennent un manque de base légale de la part de la Cour d’Appel (A) alors que les conditions d’action du tiers sont justifiées par la solution apportée par la Cour de Cassation (B).

A-Le manque de base légale de la décison d’Appel invoqué par la partie contractante

Dans le premier moyen qu’invoque le demandeur au pourvoi, en l’espèce les consorts X, bailleurs ; il est avancé que « si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors, que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ».

Il faut retenir ici, d’une part que l’effet relatif des contrats régit notamment par l’article 1199 du code civil « Le contrat ne créer d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » connaît des exceptions dans la mesure dans certaines situations, les parties peuvent opposer les contrats aux tiers et réciproquement, comme c’est le cas dans la situation de l’espèce, dans laquelle le tiers, en la personne de la société Boot Shop, souhaite engager la responsabilité délictuelle d’une partie cocontractante en la personne des consorts X pour avoir manqué à une obligation résultant du contrat passé avec la société Myr’Ho. D’autre part, il faut admettre que la jurisprudence a longtemps exigé que le tiers soit tenu de démontrer l’existence d’une faute délictuelle, envisagée hors de tout point de vue contractuel, comme appuient les consorts X en leur premier moyen, justifiant ainsi le manque de base légale dont a fait preuve la Cour d’Appel en ce qu’elle n’a pas caractérisé comme telle la faute attribuée aux consorts X par la société Boot Shop, donnant ainsi droit à la demande de celle-ci.

En faisant ainsi droit à la société Boot Shop contre les consorts X, on est amenés à se questionner sur l’action du tiers, se demandant alors s’il suffit pour lui d’invoquer comme en l’espèce, le seul manquement à une obligation contractuelle.

B-Le dommage au tiers, légitimant la décision de la Cour de Cassation

En l’espèce, le tiers, en la personne de la société Boot Shop, a cherché

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