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Arrêt Cass. Ass., 24 octobre 2004

Commentaire d'arrêt : Arrêt Cass. Ass., 24 octobre 2004. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 640 Mots (7 Pages)  •  1 728 Vues

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La Cour de Cassation, en assemblée plénière, a rendu un arrêt le 29 octobre 2004, relatif au respect des bonnes moeurs.

En l’espèce, un homme âgé de 95 ans, marié, décède après avoir institué une femme tiers comme légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990. Il s’avère que l’homme avait une relation de nature à constituer un adultère avec cette femme. Celle-ci introduit alors une action en délivrance du legs. Cependant, la veuve ainsi que sa fille héritière sollicitent reconventionnellement l’annulation de ce legs.

La veuve ainsi que sa fille ont assigné devant le tribunal de grande instance la femme tiers le 24 mai 1994. De ce jugement, est allé en Cour d’Appel le 9 janvier 1996 et en cassation le 3 février 1999. La décision des juges revenant à dire qu’il y avait bel et bien annulation au motif que l’adultère était contraire aux bonnes moeurs. Toutefois, la procédure a reprise. De retour en Cour d’Appel le 9 janvier 2002, allant à l’inverse des jugements précédents, et formant alors, un pourvoi en cassation par assemblée plénière.

La Cour d’Appel, le 9 janvier 2002 infirme la décision précédente. Elle défend son moyen en en venant juger qu’il y’a bien annulation du legs au motif qu’il est stipulé que ce legs n’avait « vocation qu’à rémunérer les faveurs » de la bénéficiaire, découlant alors une cause immorale et donnant raison aux précédents jugements ainsi qu’à la famille de la victime.

Eu égard à ces considérations, il convient de déterminer si la nomination d’une personne en tant que légataire universel, au regard d’une relation adultère, constitue une atteinte aux bonnes mœurs et entraîne la nullité du legs.

L’assemblée plénière casse et annule les dispositions sur le visa des articles 1131 et 1133 relatif à l’obligation de respect des bonnes moeurs, au motif que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».

Par cet arrêt, s’observe alors l’intégration des bonnes moeurs par la licéité reprise en cassation (I) cependant, celle-ci va venir s’opposer à l’assemblée plénière par un revirement de jurisprudence (II).

I- La licéité : une intégration du respect des bonnes moeurs

La licéité est un ensemble d’hypothèses qui va relever la présence de principes généraux (A), tout en venant démontrer en l’espèce un engagement opposable à ces principes (B).

A- L’imposition de principes généraux

Il y a des hypothèses dans lesquelles, la jurisprudence va considérer que l’engagement ne peut être conforme aux valeurs fondamentales sur lesquelles reposent la société. Le législateur emploi alors deux termes complémentaires, l’ordre public et les bonnes moeurs.

De ces valeurs fondamentales, se trouve l’Etat, la famille et l’individu. C’est ici principalement la famille qui est retenu puisque par l’arrêt s’observe des faits alors à l’encontre du respect de la famille, venant former une donation universelle à une femme avec qui, il y a eu relation adultère. Dès lors, la Cour de Cassation en son arrêt du 3 février 1999, ne peut accepter la validité du legs au motif que cela est contraire aux bonnes moeurs.

Dans le code civil, était mentionné à l’article 1133 le respect à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Cela va sans dire, qu’avec l’évolution et les réformes de droit, apparait un assouplissement de la part du législateur en particulier sur les relations entre concubins et concubins adultérins.

De ce fait, le droit civil a toujours eu pour objet de venir protéger l’intégrité de la personne humaine. En jugeant l’invalidité de ce legs, il en revient à dire que la relation adultère était « illicite » du fait que l’homme était marié. Mais d’un autre point de vue, se retrouve une autre protection. Par l’arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de Cassation vient interdire une exposition organisée qui utilise des cadavres afin de montrer aux visiteurs certaines parties du corps.

B- Un engagement en l’espèce opposable aux bonnes moeurs

Par la décision du 3 février 1999, la Cour de Cassation juge invalide le legs universel. De son visa à l’article 1133 « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. », reprend le principe tel qu’il est jugé dans l’arrêt, le fait de léguer ses biens à un tiers avec lequel il y a une relation adultère est contraire aux bonnes moeurs.

Les juges s’appuient sur une règle antérieure « don de concubin à concubin ne vaut », autrement dit, qui revient à dire que les libéralités entre concubins étaient prohibées dans l’Ancien Régime. Cependant, les rédacteurs du code civil n’ont pas repris cette règle en posant plutôt l’idée selon laquelle la licéité des libéralités doit être appréciée au regard du mobile ayant inspiré l’auteur de libéralité. Ce qui dégage alors la possibilité pour le juge d’avoir recours à l’arbitrage.

Les juges avaient retenu les faits selon lesquels il n’y avait aucune forme d’amour, quelqu’elle soit dans la relation établie,

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