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Cass. Ass Plénière 7 décembre 2015

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Par   •  12 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 868 Mots (8 Pages)  •  975 Vues

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Jeudi, 16 Novembre 2017

TRAVAUX DIRIGES DROIT DES SURETES ET GARANTIES AUTONOMES

COMMENTAIRE D’ARRET COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE DU 7 DECEMBRE 2015

Le Régime du gage des stocks coexiste avec celui du gage de droit commun.

L’assemblée plénière par sa décision du 7 décembre 2015 s’est prononcée en faveur de l’exclusivité du régime des stocks.

En l’espèce, le 19 janvier 2009, la société Recovco Affimet à été mise en redressement judiciaire et fait l’objet d’un plan de cession puis une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009. Par acte du 17 novembre 2007 la Banque avait consenti à la société un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire. Le 9 janvier 2009 la banque a résilié le contrat pour non paiement des échéances, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009 et en suite revendiquer le stock constituant l’assiette de son gage le 21 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné par ordonnance du 30 octobre 2009, la restitution à la banque du stock existant le 16 janvier 2009 ou sa contre valeur en donnant acte de ce qu’elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. La société MJA en qualité liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet s’est pourvue en cassation contre la cour d’appel de Paris le 3 mai 2011. Par décision du 19 février 2013 la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé cet arrêt, les parties et la cause ont été renvoyées devant la cour d’appel de paris autrement composée sais de la meme affaire a statué le 27 février 2014, un pourvoi formé contre cet arrêt, la chambre commerciale a par cet arrêt du 16 juin 2015 décidé le renvoi devant l’assemblée plénière.

Les sociétés MJA et Recovco Affimet se pourvoient en cassation.

La question que la cour de cassation s’est posée était celle de savoir si Un établissement de crédit qui consent à une société un gage sans dépossession portant sur les stocks en garantie d’un prêt, peut il librement avoir recours au gage de droit commun, régi par le code civil qui autorise le pacte commissoire?

Par une décision, du 7 décembre 2015, l’assemblée plénière de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par le cour d’appel de paris le 27 février 2014 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles au motif qu’au visa des articles 2333 du code civil et L527-1 du code de commerce que s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L527-3 du code de commerce et conclu dans d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de credit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. Autrement dit, l’assemblée plénière confirme la position de la chambre commerciale en considérant que les parties ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage.

Il convient d’aborder dans un premier temps, que l’assemblée se prononce en faveur de l’exclusivité du gage des stocks comme garantie en présence d’un établissement de credit qui a consenti un prêt à une personne morale (I). Avant d’évoquer le fait que cette position a fait l’objet de vives critiques et à été bouleversée récemment dans le sens d’un rapprochement du gage des stocks et du gage de droit commun (II).

I- L’exclusivité du régime du gage des stocks comme garantie d’un prêt à un établissement de credit.

Les juges par la décision prise en assemblé de la cour de cassation ont par cet arrêt rappeler les conditions légales de constitution du gage des stocks (A) en réaffirmant l’exclusivité liée au régime spécial de gage des stocks (B)

A- Le rappel des conditions légales de constitution du gage des stocks

La constitution du gage sur stocks est strictement encadrée, qu’il s’agisse de la créance garantie, l’assiette de la sûreté ou encore de sa forme. En premier lieu l’article L527-1 réserve la possibilité de recourir à une telle sûreté à des personnes déterminée pour des opérations précises . Il dispose en effet que « tout credit consenti par un établissement de credit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession de stocks détenus par cette personne ». Le créancier doit donc nécessairement être un établissement de credit, tandis que le constituant peut être une personne physique ou morale des lors qu’il s’agit du débiteur et qu’il a contracté dans l’exercice de son activité professionnelle. De plus, l’article L527-3 du code de commerce évoque l’assiette de la garantie qui est constituée, comme l’évoque le nom même de cette sûreté, par les stocks de débiteur. Cela suppose aussi que la constitution d’un gage sur stocks doit être écrit en l’occurrence un acte sous seing privé comportant a peine de nullité un certain nombre de mentions validantes. En l’espèce, l’assemblée plénière de la cour de cassation a notamment relevé que le gage portait sur des éléments liés à l’article L527-3, donc le régime spécial du gage des stocks avait lieu de s’appliquer. Si c’est différentes conditions sont relevées , le reine du gage des stocks s’impose aux parties, comme l’a estimé l’assemblée plénière de la cour de cassation en l’espèce. Cela a été largement critiqué par les établissements de crédit, car le régime de ce gage spécial sans dépossession est plus contraignant et beaucoup moins attractif que le gage de droit commun. En effet, le gage de droit commun est assez

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