Cass. Ass. Plèn. 25 février 2000, arrêt dit Costedoat
Commentaire d'arrêt : Cass. Ass. Plèn. 25 février 2000, arrêt dit Costedoat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar thilduse • 7 Janvier 2017 • Commentaire d'arrêt • 2 007 Mots (9 Pages) • 2 797 Vues
Cass. Ass. Plèn. 25 février 2000, arrêt dit Costedoat
Problème juridique :
- La question qui été posée à la haute juridiction était de savoir si le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée bénéficie d'une immunité vis-à-vis des tiers ?
- Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été imparti par ce commettant engage-t-il sa responsabilité à l'égard des tiers
I/ D'une responsabilité superposée à une responsabilité substituée à celle d'autrui
A/ Du point de vue des victimes
L'alinéa 5 de l'article 1384 était initialement conçu comme une garantie supplémentaire accordée à la victime, il était à l'époque de sa rédaction fort logique de considérer que les domestiques et préposés n'avaient pas les moyens eux-même de répondre de leurs fautes. L'alinéa 5 permettait aux victime de se retourner contre les maîtres et commettant tout simplement pour s'adresser à un débiteur solvable. Il était logique de conclure que cette garantie n'était pas de nature à exclure la responsabilité du préposé, la victime pouvait utiliser l'article 1382 au lieu de 1384 al. 5 pour obtenir réparation du préposé directement si cela lui semblait préférable.
L'arrêt Costedoat bouleverse l'organisation du droit de la responsabilité puisqu'en tranchant une question dont le profane peut penser qu'elle ne relève que de l'article 1384 al. 5 elle vient touché aussi au fondement de l'article 1382, le préposé a bien commit une faute, mais elle ne suffira pas à engager sa responsabilité personnelle, l'immunité du préposé posée par l'arrêt s'opposera à sa condamnation sans pour autant que la faute ne soit oubliée, elle sera analysé pour engager la responsabilité du commettant.
Patrice Jourdain remarque pour justifier l'atteinte portée au principe de la responsabilité du fait personnel, que le principe d'une responsabilité pour faute n'interdit pas d'accueillir des justificatifs ou des immunités personnelles exclusives de responsabilité.
B/ Du point de vue du répondant
Le préposé agissant dans le cadre de sa mission disposera donc d'une véritable immunité quant à l'action de la victime, cette solution peut être justifiée en considérant qu'il serait injuste de faire supporter au préposé toute la charge de la responsabilité pour une faute qui l'aurait commise alors qu'il agissait pour le compte du commettant , la victime n'en disposera plus qu'un seul éditeur, là où traditionnellement elle en disposait de 2 obligés in solidum. On objectera que le commettant est depuis fort longtemps réputé plus solvable que le préposé, cette généralité ne résiste pas à la pratique, peut-on dire que nous assistons pour autant à l'émergence d'une responsabilité objective du commettant, il semble que non car ce n'est pas la même chose de dire que la faute du préposé n'entraine pas sa responsabilité que de dire que la faute du préposé n'est plus nécessaire pour mettre en cause la responsabilité du commettant.
In fine, la responsabilité du commettant apparaît comme une responsabilité substituée et non plus comme une responsabilité de garantie, en cela elle rejoint la responsabilité des parents quand l'enfant mineur n'a pas commit de fautes et la responsabilité de l'État en matière d'accidents scolaires, ainsi le préposé est immunisé tant qu'il agit dans les limites de sa mission, solution se justifiant lorsqu'on la compare avec la responsabilité d'un dirigeant de société vis-à-vis des tiers, en effet celui-ci n'est responsable personnellement que pour les fautes détachables de ses fonctions.
L'avant-projet Catala infléchit cette solution en prévoyant que la responsabilité du préposé puisse être engagé à titre subsidiaire, il reste dans le système actuel que le préposé engagera sa responsabilité soit en cas d'abus de fonction soit dans le cas où le préposé a dépassé les limites de sa fonction.
L'immunité vis-à-vis du commettant l'entrainera à assumer seul la réparation du préjudice (Il s'agit du corolaire de l'immunité vis-à-vis de la victime). Le dommage a été causé au tiers par le préposé alors qu'il exécutait la mission confiée par le commettant d'où il résulte d'ailleurs un préjudice direct et certain pour ce dernier puisqu'il devra assumer la charge de la réparation.
Il faut distinguer selon que la source du lien de préposition résulte d'un contrat de travail, d'un contrat d'une autre nature ou de l'absence de liens contractuels, quand le préposé est salarié du commettant, celui-ci ne pourrait engager la responsabilité du premier qu'en cas de faute lourde, la Ch. Soc. Ne vise pas un texte particulier en la matière mais le principe suivant lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, exigeant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, reconnaître que le préposé est resté dans les limites de sa mission est alors incompatible avec la qualification de faute lourde du manquement qui lui est imputable. Lorsque le préposé n'est pas dans la situation d'un salarié mais néanmoins lié au commettant par contrat, celui-ci devrait pouvoir exercer une action en responsabilité contractuelle puisque la formule de l'Ass. Plèn. ne l'exclut pas et quand il n'y a aucun contrat on peut s'interroger sur la question de savoir si le commettant pourrait se prévaloir de l'article 1382 du code civil, il semble peu probable que la Ccass admette l'existence de telles actions faisant indirectement perdre au préposé le bénéfice de la règle nouvelle, la détermination du fondement de la responsabilité du commettant pourrait justifier cette exclusion.
Quelque soit la portée de l'arrêt quant à l'étendu précise de l'immunité du préposé à l'égard des tiers, celle-ci induit la responsabilité du commettant qui ne peut dès lors qu'être exclusive, avant l'arrêt Rapportée et pour la Ch. Com. Avant l'arrêt Parfum Rochasse, la responsabilité des commettants était une responsabilité du fait d'autrui, le commettant ne répondait pas à la place d'autrui mais pour autrui si bien que sa responsabilité ne pouvait être fondée sur l'idée de représentation. D'autres fondements ont été avancés comme la théorie du risque profit ou de la garantie, mais il s'agissait toujours d'expliquer pourquoi le commettant était responsable pour autrui puisque le préposé n'engage pas sa responsabilité par ses actes, celle du commettant semble désormais indépendante et autonome et c'est elle qui faut justifier.
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