Cass, Ass.plénière, 25 février 2000 : Costedoat
Commentaire d'arrêt : Cass, Ass.plénière, 25 février 2000 : Costedoat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar trezpi • 19 Mars 2024 • Commentaire d'arrêt • 1 809 Mots (8 Pages) • 118 Vues
(Cass, Ass.plénière, 25 février 2000 : Costedoat)
A l’origine, en droit de la responsabilité civile, la responsabilité du commettant avait pour objectif de procurer à la victime un responsable supplémentaire au côté du préposé. Ainsi, les responsabilités du commettant et du préposé venaient se cumuler et la victime pouvait choisir entre l’un et l’autre ou les deux. Ils étaient déclarés responsables in solidom. Mais l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 va opérer un revirement de jurisprudence pour retenir l’immunité du préposé lorsque celui-ci ne dépasse pas les limites de sa mission.
En l’espèce, une société et un particulier ont fait appel à une entreprise spécialisée afin que celle-ci puisse répandre sur leurs rizières un traitement herbicide. Cette opération est effectuée par hélicoptère. Cependant, sous l’effet du vent, ces produits toxiques se sont déversés sur un terrain voisin, ce qui a endommagé des végétaux présents sur ce terrain.
Le propriétaire du terrain voisin a donc assigné en réparation de son préjudice qui résulte des dommages causés à ses végétaux la société et le particulier ayant demandé l’opération de déverser le traitement herbicide, un couple de particuliers et pour finir la société ayant fait l’opération et son pilote qui est leur préposé. Le conflit n’ayant pas satisfait les parties lors du jugement, une des parties a interjeté appel. L’arrêt de la cour d’appel n’ayant pas permis au préposé de se réjouir de la décision rendue, il a formé un pourvoi en cassation. Dans sa décision, la cour d’appel retient la responsabilité du préposé car elle estime qu’il aurait du s’abstenir le jour de la commission des faits d’évacuer le produit toxique sur les terrains en raison des conditions météorologiques . C’est donc le 25 février 2000 par une assemblée plénière de la cour de cassation que l’arrêt est rendu.
Le préposé se tient aux faits qu’il n’a pas à engager sa responsabilité à l’égard des tiers s’il n’excède pas les limites de la mission qui lui était impartie par son commettant, ici l’entreprise spécialisée chargée du déversement du produit.
On peut donc se poser la question si un préposé peut-il voir sa responsabilité engagée selon l’ancien article 1382 du code civil pour des dommages causés à des tiers dans le cadre de sa mission ?
La Cour de cassation par une assemblée plénière répond par la négative et retient une violation des anciens articles 1382 (actuellement 1240) et 1384 alinéa 5 (1242 actuel) du code civil par la cour d’appel car elle capture le fait qu’il n’était pas prétendu que le préposé eût excédé les limites de sa mission dont l’avait chargé son commettant qui est l’entreprise spécialisée. Elle proclame une immunité civile du préposé dès lors qu’il n’outrepasse pas les limites de sa mission. Elle casse donc l’arrêt de la cour d’appel.
Par son arrêt du 25 février 2000, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence qui permet d’admettre l’existence d’une immunité civile du préposé (I). Cependant, cette immunité civile est tout de même limitée (II).
I/La consécration d’une immunité civile du préposé à l’égard des tiers
Jusqu’à l’arrêt Costedoat, la responsabilité du commettant venait s’ajouter à celle du préposé. Ce cumul de responsabilités entre employeur et employé était la solution traditionnelle en la matière (A) mais celle-ci doit désormais se combiner avec des cas dans lesquels seul le commettant sera tenu responsable du fait de l’immunité de son préposé (B).
A)La solution ancienne traditionnelle : le cumul des responsabilités du préposé et du commettant
Initialement, lorsqu’une victime subissait un dommage du fait de la faute d’un préposé, elle pouvait se permettre de retenir soit la responsabilité unique du préposé par l’ancien article 1382 du code civil (1240 actuel) soit celle du commettant par l’article 1384 alinéa 5 du code civil (1242 alinéa 5 actuel) qui, en ce qui concerne ce dernier pouvait dans ce cas appeler le préposé en la cause comme une sorte de garantie soit de choisir de cumuler ces deux responsabilités. La victime avait donc à sa disposition deux débiteurs dont elle pouvait engager leur responsabilité afin qu’elle puisse être indemnisé du dommage qu’elle a subi. En effet, l’ancien article 1382 devenu 1240 par la réforme de 2016 dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cette solution peut paraître sévère pour le préposé dont les agissements à l’origine du dommage sont souvent liés aux contraintes d’organisation de l’entreprise dont il est attaché sur lesquelles il n’a aucune maîtrise. De plus, puisque c’est le préposé qui prend des risques afin de remplir la mission dont il a été confiée par le commettant qui en retire ensuite les profits de cette mission, il serait donc plus logique d’engager seulement la responsabilité du commettant. Le préposé était donc dans cette hypothèse une garantie pour le commettant car dans tous les cas, il pouvait se voir engager sa responsabilité civile en réparation du préjudice commis.
C’est dans ce sens qu’est intervenu l’arrêt Costedoat pour permettre une immunité pour le préposé à l’égard des tiers mais cela dans certaines conditions.
B)La responsabilité exclusive du commettant et l’immunité pour le préposé à l’égard des tiers
C’est donc l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 qui va consacrer l’immunité civile du préposé lorsque celui-ci a agi sans excéder les limites de sa mission et donc par conséquent retenir la responsabilité exclusive du commettant dans ces situations. En effet, l’ancien article
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