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Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 31 mars 2020.

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Par   •  4 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 677 Mots (7 Pages)  •  814 Vues

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Introduction

 

L’article 121-3 du Code pénal énonce «Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.», néanmoins il est possible d’effectuer un crime ou un délit par négligence, imprudence ou manquement à une obligations, dans ce cas le crime ou délit pourras être considéré comme involontaire. Cet article est engagé dans un arrêt de la cour de cassation du 31 mars 2020.

En l’espèce, un gérant d’une société spécialisée dans la transformation de viande, a fait hacher puis distribuer dans les enseignes LIDL de la viande avariée. Celle-ci a rendu seize enfants malades ayant pour symptômes, ceux du syndrome hémolytique et urémique (SHU) susceptible de mener à une insuffisance rénale aigüe, engendrés par la bacterie E-coli O157H7. L’enquête a révéler que des test de recherche en E-coli avaient été effectué sur 3 des 13 unités de production et une des trois données des résultats non satisfaisant dépassant le seuil de déclenchement de la recherche d’E-coli, n’a pas menait à une série de test plus approfondis avant la mise en vente sur le marché.

Tout d’abord le gérant a été juger en première instance et a été déclarer coupable de violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement mais aussi pour tromperie sur la qualité substantielle de steak hachés . Ensuite lui, plusieurs parties civiles et le ministère public on fait appel de cette décision devant la cour d’appel, les juges d’appel retiennent contre le gérant trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 50000€ d’amendes, une interdiction professionnelles définitive, une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ainsi qu’une mesure de confiscation.

Le gérant, formule un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel qui le rend coupable alors que selon lui la cours d’appel n’a pas légalement justifié sa décision en rapport avec le règlement (CE) n° 178/2002 qui selon lui est « une norme générale et n’institue dès lors pas une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». De plus, il ajoute dans ses moyens que la cours de cassation a « vouée sa décision à la cassation » car selon lui elle indique qu’il n’avait pas respecté les « maitrise sanitaire n°2 » de son entreprise pour en « déduire qu’il avait violé de façon délibéré les obligations prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 » et selon lui la maîtrise sanitaire ne peut pas valoir loi ou règlement.

Ainsi Le problème juridique qui se pose est, un règlement européen peut-il servir de base légale pour caractériser la faute de mise en danger délibéré ?

Cet arrêt de principe du 31 mars 2020 par la cour de cassation est un rejet de pourvoi qui est une évolution de jurisprudence. La cour de cassation affirme que la cour d’appel de DOUAI a justifiée sa décision notamment avec l’utilisation d’un règlement du parlement européen et du conseil. La cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé par le gérant.

Ce faisant, la cour de cassation rappelle dans un premier temps que le gérant a violé délibérément une obligation nécessairement indiqué dans une base légale (I), et que celle-ci est pour la première fois issu d’un règlement européen menant a une évolution de la jurisprudence (II)

I : Une violation d’obligation retenue contre le gérant.

La violation d’obligation pour être démontré doit se baser sur deux éléments essentiels, une base légale (A) et une cette violation particulièrement délibérée. (B)

A /une obligation particulière fondée sur un règlement européen

La faute qui est attachée a monsieur X n’aurait pu être admise sans un support de texte légale, cette base doit contenir une obligation particulière de prudence et de sécurité. Ainsi comme il a été annoncé par les juges du fond il faut et il suffit de « rechercher si le prévenu a violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » , afin de pouvoir confirmer le jugement à l’encontre du gérant pour les délits de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Cette notion est indiquée à l’article 222-20 du code pénal. Selon le défendeur cet article est violé de par le manque de base légale à disposition de la cour d’appel pour ce prononcer. Ainsi la cours d’appel devrait préciser la sources et la nature de cette obligation. La cours d’appel indique donc que le gérant aurait dû s’en tenir au plan de maitrise sanitaire (PMS) qui est d’autant plus important dans la filière alimentaire de viande surgelée. Un plan de maitrise sanitaire (PMS) ne constitue pas en lui-même un acte administratif général et impersonnel au même rang que la loi ou le règlement mais celui-ci fait partie des attendus d’un règlement. Celui concerné ici est le règlement (CE) 853/2004. En effet ce règlement indique notamment que les « matières premières ne peuvent venir que d’ateliers de découpe agréés », cela par enchaînement naturel indique que l’agrémentation de la société économique Bragarde doit comprendre un certain nombre de règles et d’obligations pour être délivré. Elles sont notamment celles du contrôle de la qualité des produits sortant des chaines

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