Commentaire d’Arrêt du 28 Février 2006, première chambre civile
TD : Commentaire d’Arrêt du 28 Février 2006, première chambre civile. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ineshfosse • 2 Juillet 2022 • TD • 1 648 Mots (7 Pages) • 628 Vues
Ines Fosse
Commentaire d’Arrêt du 28 Février 2006, première chambre civile
Par un arrêt du 28 février 2006, la première chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée sur la preuve de l’adultère suite a une expertise biologique. C’est ainsi que la cour de cassation dans son arrêt de rejet semble s’être prononcée sur les modes de preuves recevables dans un divorce pour faute.
En l’espèce un couple divorce suite à la demande de l’époux dû a l’infidélité de sa femme qui aurait alors eu deux enfants adultérins à la suite d’une relation extra-conjugale. De ce fait, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, la privant de sa prestation compensatoire.
L’épouse fait grief à l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 15 janvier 2004, aux motifs que le divorce a été prononcé a ses torts exclusifs mais aussi pour l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Ainsi, selon l’épouse la cour d’appel a violé les articles suivants: l’article 6 du Code Civil visant l’ordre public et les bonnes moeurs quant à la filiation de ses enfants car la filiation relève de l’ordre public. L’article 259 du Code Civil, ayant fait jouer aux enfants dits adultérins, un rôle dans le cadre de la demande de divorce en apportant la preuve par le biais d’analyses biologiques qui démontrent que l’époux n’est pas leur père, alors que l’article précise que si toutes les preuves sont acceptées en matière de divorce, « les descendants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux ». L’article 312 du code Civil qui précise que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, ainsi il n’est pas possible selon l’épouse que la Cour d’appel rende conforme les preuves apportées par l’époux. Enfin, l’article 316 du Code Civil, car le père a reconnu les enfants a leur naissance, ne pouvant ainsi remettre en cause le lien de filiation entre le père et les deux enfants. ( introduire question )
Dès lors la cour de cassation s’est demandé qu’il est possible lors d’une procédure de divorce pour faute, mettre en avant les examens d’expertise biologiques démontrant que l’époux n’est pas le père des deux enfants, afin de prouver l’infidélité de l’épouse?
La Cour de Cassation au terme de son contrôle déboute la requérante de sa demande aux motifs que : l’infidélité qui a conduit au divorce a été établi « par le rapprochement des éléments biologiques et des témoignages versés au -x débats et qu’il constituait une faute au sens de l’art 242 du C civ »
En effet le 28 février 2006 la Cour de Cassation vient confirmer la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux. Ainsi elle rappelle qu’en matière de divorce la preuve se fait par tous moyens, qu’en ce sens, l’expertise biologique qui démontre la non paternité de l’époux est acceptée. De plus qu’il n’est pas question ici pour les juges du fond de remettre en cause le lien de filiation des deux enfants dont l’époux demandeur du divorce n’est pas le père, mais plutôt de traiter la portée ainsi que la valeur de la preuve de l’infidélité qui leur a été soumise par le biais d’une expertise biologique afin de savoir si oui ou non l’épouse avait été infidèle. Enfin, au sens de l’article 242 du Code civil, l’infidélité étant un motif de divorce par faute et celle-ci ayant été démontrée par l’expertise biologique; la Cour n’a pas pu accueillir le moyen de l’épouse et rejette donc son pourvoi.
- La preuve lors du non-respect de l’article 242 du Code civil:
La preuve de l’adultère lors d’un divorce pour faute
Pour que le divorce pour faute soit accueilli par le juge, il faut que toutes les conditions précisées à l’article 242 du Code civil soient réunies. De plus, il est essentiel de pouvoir prouver la faute commise par l’un des époux ainsi il est possible de démontrer l’adultère par le biais d’une expertise biologique (A) étant donné qu’en matière de divorce la preuve est libre (B).
A. L’admissibilité de l’expertise biologique comme preuve
La cour de Cassation a articulé sa réponse autour de l’admissibilité de la preuve en matière d’expertise biologique. Bien que la question de l’expertise biologique reste sensible quant à l’atteinte de la vie privée, la Cour Européenne des droits de l’homme avait déjà rendu un arrêt favorable à ce mode de preuve en droit de la famille en 2015. En effet elle affirmait que « l’expertise biologique n’est pas attentatoire à la vie privée du défendeur ». ( dissocier les deux arrêts)
Dans cet arrêt du 28 février 2006, la requête de l’expertise biologique à néanmoins été apportée par le demandeur du divorce dans le but de démontrer sa non-paternité de deux de ses cinq enfants eu avec son épouse.
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