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Commentaire d'arrêt sur les critères de compétence des juges adm

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Par   •  24 Septembre 2015  •  Dissertation  •  4 610 Mots (19 Pages)  •  1 837 Vues

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TD n°3 de Droit administratif :

Les critères du contrat administratif

Fiches d’arrêt

  • Arrêt du Tribunal des conflits du 8 juillet 1963 : «Société entreprise Peyrot».

En l’espèce, une société concessionnaire a passé avec une entreprise un marché pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’une autoroute, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 18 avril 1955 relative à la construction et l’exploitation d’une autoroute. Néanmoins, la société aurait commis des manœuvres dolosives destinées à inciter l’entreprise à renoncer à ce marché.

L’entreprise intenta une action en justice pour obtenir la réparation de son préjudice. Le tribunal de grande instance se reconnut compétent. Néanmoins, la Cour d’appel a estimé au contraire que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. L’entreprise saisit alors le tribunal administratif, cependant ce dernier saisit le tribunal des conflits pour trancher la question et éviter la naissance d’un conflit négatif.

La juridiction de l’ordre administratif est-elle compétente? Les marchés passés sont-ils des travaux publics et par conséquent soumis aux règles du droit public? Les marchés passés sont-ils passés pour le compte de l’Etat?

Les contrats passés par les sociétés sont des contrats pour le compte de l’Etat. La construction des routes nationales a le caractère de travaux publics, elle est exécutée en régie directe, ainsi, les marchés passés par le maître de l’ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public. Il en est de même pour les constructions prévues par la loi du 18 avril 1955. Les marchés passés avec les entrepreneurs par l’administration ou par son concessionnaire ont le caractère de marchés de travaux publics. Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes.

Il y a des aménagements apportés au critère organique par la jurisprudence. La première atténuation est une atténuation classique car elle est liée à l’existence d’un mandat explicite : CE, 2 juin 1961, «Leduc». La deuxième atténuation est relative aux hypothèses ou une personne privée agit pour le compte d’une personne publique. Il y a une hypothèse : celle évoquée ici. La deuxième hypothèse est celle que l’on va désigner par la théorie du mandat tacite ou implicite. Cette hypothèse est consacrée par deux décisions de 1975, avec un arrêt du CE du 30 mai 1975 «société d’équipement Montpelliéraine» et arrêt du TC du 7 juillet 1975 «commune d’Agdes».

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 2007 : «Commune de Boulogne-Billancourt».

En l’espèce, une association a confié à une société, par un contrat conclu le 10 août 1989, une mission de contrôle et de sécurité pour une patinoire.

Après une mise en règlement judiciaire de l’association, la société a demandé à la commune le paiement de prestations impayées par l’association. Le tribunal administratif donna droit à la demande de la société et condamna la commune à payer. La commune interjeta appel, néanmoins la Cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé contre ce jugement. La commune se pourvoit, alors, en cassation.

Demander à la commune de payer la somme de l’association est-ce légal? Le contrat peut-il être administratif? L’association est-elle un service de la commune? L’association peut-elle être qualifiée de transparente?

Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente. La Cour d’appel a, par une appréciation souveraine, jugé que les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l’origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière. Sans commettre d’erreur de droit, la Cour a pu par une décision suffisamment motivée conclure que le contrat, eu égard à son objet, de marché publics de services, était administratif. Il était légal de demander à la commune de payer.

Pour qu’un contrat puisse être administratif il faut qu’au moins l’une des deux parties au contrat soit une personne de droit public. Ce principe a été posé dans un arrêt du CE du 13 décembre 1963 «Syndicat des praticiens de l’art dentaire». Qu’est ce qui se passe quand entre une personne privée et une personne publique et qu’en cours de contrat la personne publique change de statut et devient une société privée? Le TC a rendu sa position dans une décision du 6 octobre 2006, «Caisse centre de réassurance» et le TC nous dit que la nature du contrat s’apprécie à la date de signature. Face à ce principe deux situations sont possibles : soit le contrat est passé entre une personne publique et une personne privée, soit il est passé entre deux personnes publiques. Nous nous trouvons dans la première hypothèse. Le juge a rapproché de cette hypothèse celle ou le contrat est passé par une association dont elle est estimée «transparente». Dans ce cas, le juge administratif estime que le contrat est passé par la personne publique qui contrôle l’association.

  • Arrêt du Tribunal des conflits du 15 novembre 1999 : «Commune de Bourisp».

En l’espèce, par acte authentique du 31 décembre 1965, la commune de Bourisp a cédé à la commune de Saint-Lary-Soulan diverses parcelles de bois et de pâturages de son domaine privé, or la vente moyennait le paiement de diverses prestations en nature à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, au profit de la commune de Bourisp et de ses habitants. Tout d’abord, la commune de Saint-Lary-Soulan devait maintenir aux éleveurs de la commune la jouissance des pâturages pour leurs troupeaux et ouvrir à certaines familles de Bourisp l’accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques. De plus, elle a reconnu aux habitants de Bourisp «les droits et intérêts qui sont accordés aux frontaliers».

La commune de  Bourisp intenta une action en justice contre la commune de Saint-Lary-Soulan pour obtenir l’annulation de cette vente sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1147 et 1582 du Code civil. La Cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige. La commune saisit alors le tribunal administratif. Le tribunal administratif renvoya la question de la compétence au tribunal des conflits par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1949.

Le jugement du tribunal administratif est-il légal? La juridiction administrative est-elle compétente? La cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine est-il un contrat administratif? Une clause exorbitante de droit commun peut-elle changer un contrat privé en un contrat administratif?

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