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Commentaire d'arrêt du 14 mars 2015

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Par   •  23 Avril 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 394 Mots (6 Pages)  •  1 227 Vues

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Fiche n°5

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2012

        Pendant longtemps, les donations faisaient office de sanction dans les divorces pour faute, au grand bénéfice de l’époux non-fautif. Cependant, depuis 2004, les donations qui prennent effet pendant le mariage ne sont pas remises en cause par le divorce, comme en témoigne cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2012 au visa de l’article 265, alinéa 1er et, ensemble l’article 1096, alinéa 2 du code civil.

        En l’espèce, un mari fait une donation de biens présents par acte notarié à son épouse dans laquelle est stipulée une clause de révocation en cas de divorce.

        L’époux intente une action aux vues d’obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal ainsi que la résolution de plein droit de la donation. Les juges du fond accueillent favorablement sa demande. Ils considèrent en effet la clause de non-divorce licite puisque même si le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n’est pas interdit aux époux d’y déroger par convention expresse puisque ce principe n’est pas d’ordre public.

        Les époux peuvent-ils insérer une clause de résolution en cas de divorce à une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage ?

        La 1ère chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article 265, alinéa 1er et, ensemble l’article 1096, alinéa 2 du code civil. Elle fait prévaloir le principe selon lequel il est interdit de stipuler dans une donation une clause de révocation en cas de divorce. Elle considère en effet que les dispositions impératives de l’article 265 font obstacle à une telle insertion.

Par cet arrêt, la Cour affirme l’impérativité des dispositions de l’article 265 (I) tout en prônant le droit au divorce (II)

  1. L’affirmation du caractère d’ordre public de l’article 265

En affirmant le caractère d’ordre public de l’article 265, la Cour de cassation fait prévaloir le principe d’irrévocabilité des donations de biens présent prenant effet lors du mariage, se préoccupant ainsi uniquement de la sécurité juridique du donataire (A), tout en posant une limite à la liberté contractuelle des époux (B)

  1. Une défense centrée sur le donataire dans la sanction des clauses de non-divorce

        Dans une logique de sécurité juridique, la Cour de cassation permet, en affirmant la nullité des clauses de non-divorce, d’assurer au donataire sa jouissance du bien présent donné pendant le mariage. En effet, le principe d’irrévocabilité empêche que le donataire n’ait à supporter la résolution du transfert du bien (en l’occurrence un droit viager d’usage et d’habitation portant sur un appartement, une cave et un parking) si la donation devait être révoquée au moment du divorce. En abrogeant les effets du divorce sur les donations de biens présents prenant effet lors du mariage, le donataire peut profiter de la donation qui lui est fait, peu importe les torts qu’il a envers le donateur. Ce qui conduit à se poser la question de l’aspect moral ou équitable de la solution de la Cour de cassation.

Ainsi, la cour de cassation entend préserver la sécurité juridique, quand bien même elle ne bénéficie dans cette affaire qu’au seul donataire. Mais ce faisant,  elle prive les époux d’une certaine liberté d’organiser comme bon leur semble le sort des donations de biens présents qui prennent effet dans le mariage.

  1. Une limite posée à la liberté contractuelle des époux 

        Avant la loi du 26 mai 2004 venue modifier l’article 265 du Code Civil, toutes les donations entre époux étaient librement révocables. C'est-à-dire que les époux étaient libres d’organiser à l’avance les conséquences du divorce sur les donations de biens présents qui ont produit des effets pendant le mariage. Passée la loi de 2004 qui fait prévaloir dans le premier alinéa de l’article 265 que  « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme », la question du caractère d’ordre public de cette disposition faisait subsister la question de la validité des clauses de non-divorce. Il revenait donc à la Cour de cassation de trancher sur la question de savoir si on pouvait déroger ou non par disposition conventionnelle à l’article 265. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme expressément le caractère impératif de l’article 265. Se faisant, elle empêche les époux d’organiser eux-mêmes les conséquences d’une rupture sur les donations de biens présents dont les effets ont lieu au cours du mariage, alors même que la loi de 2004 tendait au contraire à favoriser la liberté contractuelle des époux auxquels il revient par exemple, dans le cas d’un divorce par consentement mutuel d’organiser eux-mêmes les conséquences de la rupture (partage des biens, port du nom du conjoint…). L’affirmation par la Cour de cassation de la nullité d’une clause de non-divorce peut se comprendre dans le sens d’une volonté de cohérence du droit positif. En effet, par l’article 894 du Code civil qui précise que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. », sans compter que les concubins et les partenaires pacsés sont déjà soumis au principe d’irrévocabilité. La Cour de cassation n’a fait qu’étendre ce principe au mariage.

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