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Commentaire 1èreCiv 19 MARS 2015

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Par   •  9 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 661 Mots (7 Pages)  •  963 Vues

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Commentaire 1ere Civ le 19 mars 2015

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 mars 2015 venant préciser le régime d’aléa dans une catégorie de quasi-contrat qu’est la promesse de gain ainsi que l'absence d'action de la part du consommateur.

Une société dans le cadre d’une loterie publicitaire a fait parvenir une lettre nommée au domicile de deux consommatrices leur annonçant le gain de la somme de 9000 euros. Ces dernières en réclamant leur dû se sont heurtées à un refus de la part des organisateurs et ont par conséquent assigné la société organisatrice.

En première instance, les deux créancières ont assigné la société pour obtenir leurs gains, cette affaire s’est ensuite érigée en appel dans un arrêt rendu le 4 novembre 2013 à la Cour d’appel de Colmar. La société a été condamnée en appel à payer la somme de 9000 euros aux demanderesses et se pourvoit donc en Cassation le 19 mars 2015.

La société fait grief à l’arrêt attaqué en soutenant que la mention d’un aléa existant était stipulée dans le bon de participation et que le consommateur devait impérativement remplir et renvoyer ce même bon pour être considéré comme participant à la loterie. Et que par voie de conséquence la cour d’appel a violé l’article 1300 du Code civil.

Le manque d’intelligibilité d’un aléa dans un quasi-contrat et plus précisément dans le cadre d’une promesse de gain suffit-il pour assurer le paiement du gain ? La manifestation unique d’une volonté suffit-elle pour honorer un quasi-contrat dans le cadre d’une loterie publicitaire ?

La Cour de cassation répond par la négative et soutient que l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié. Au motif que l’organisateur de la loterie doit délivrer le gain qu’il a préalablement annoncé sans pouvoir le subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation. Et la Cour soutient également l’arrêt susvisé qui résulte de l’article 1300, l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain, à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige alors à le délivrer.

Dans cet arrêt, la haute juridiction consacre ainsi un rappel d’une récente catégorie de quasi-contrat : la promesse de gain(I). Par sa formulation, cet arrêt met l’accent sur les strictes obligations de l’auteur d’une loterie publicitaire (II).

  1. Le rappel d’une récente catégorie de quasi-contrat : la promesse de gain

Si le consommateur est en droit de demander son gain, il n’en demeure pas moins qu’il convient pour cela de préciser le régime de l’aléa dont il est question dans ce quasi-contrat. (A) Cette précision met en exergue une application de l’article 1300 du Code civil protecteur du consommateur. (B)

  1. La précision du régime de l’aléa par la jurisprudence

La position de la Cour de cassation concernant le cas particulier des promesses de gains faites dans la cadre de loterie publicitaire a relativement évolué depuis 1988. On est passé d’une décision fondée sur la responsabilité délictuelle à celle de la responsabilité contractuelle dix ans plus tard ( 2eciv.11 février 1998) pour enfin se mettre d’accord dans un arrêt du 2 septembre 2002,  au visa de l’article 1300 du Code civil  faisant référence à un aléa et au quasi-contrat. que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers», il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (, ch. mixte, 6 sept. 2002)

Cette nouvelle catégorie de quasi-contrat impose alors un cadre non contractuel et un fait volontaire avec des effets de droit.

De plus, seul le critère de l'évidence de l’aléa, pouvant se définir comme un contrat aléatoire ou la perte d’une chance, subsiste pour qualifier ou non ce quasi-contrat. « La qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l'organisateur d'une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l'existence d'un aléa ». Les arguments de la société relèvent tout de même que l’aléa doit apparaître en première lecture. L’arrêt susvisé précise également que la mise en exergue de l’aléa doit se faire dès l’annonce du gain « la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X… ». La Cour de cassation en ces termes clarifie les conditions nécessaires à la délivrance du gain, en l’occurrence la dénomination, l’annonce du gain et l’aléa. Pour appuyer son propos et le qualifier juridiquement la Cour de cassation en adéquation avec le jugement antérieure se réfère à l’article 1300 du Code civil dans une démarche qui tend à favoriser le consommateur considéré comme vulnérable.

  1. L’application de l’article 1300 pour protéger le consommateur

Le caractère presque fallacieux d’une loterie publicitaire ne l’a rend pas forcement illicite néanmoins le consommateur peut par voie de conséquence s’exposer à une méconnaissance de l’ensemble des sibyllines souvent volontairement ambiguës.  La Cour de cassation met alors l’accent sur cette confusion dans l’arrêt :  « La case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa étant suivie d'une autre case, d’avantage mis en   évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé » Cette ambivalence orchestrée par le professionnel accroit alors  la  vulnérabilité du consommateur qui sera par souci d’équité protégé. La Cour de cassation stipule que : « il résulte de l'article 1371 du Code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer »  

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