Commentaire 13 mars 2019
Commentaire d'arrêt : Commentaire 13 mars 2019. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar AF523JT • 22 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 322 Mots (6 Pages) • 230 Vues
LOISEAU Camille TD6
La distinction entre nullité du contrat et les clauses réputées non écrites a longtemps été floue. Le régime de la clause réputée non écrite est au cœur de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2019 qui en explicite les traits.
En l’espèce le 8 juillet 2008 une banque a consenti à une offre d’une une société, constituée par un couple et leurs enfants, de prêts en euros, remboursables en plusieurs échéances trimestrielles libellées en francs Suisses. La banque accepte une nouvelle offre le 13 aout 2008 constituant un nouveau prêt avec le même remboursement.
Les emprunteurs ont donc assigné la banque en nullité des prêts et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, en raison du caractère ruineux du financement à cause de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse. La cour d’appel estime le remboursement en francs suisses n’est pas une clause abusive.
Un pourvoi principal émanant des emprunteurs ainsi qu’un pourvoi incident de la banque furent formés contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives en raison de la prescription de la demande relative à la clause abusive puisque le contrat a été conclu il y a plus de 5 ans. La banque s’appuie sur les articles 2224 et 1304 anciens du code civil que la cour d’appel aurait violé en appliquant l’ancien article L.132-1 du code de la consommation. De plus la banque s’appuie sur l’article 455 du code de procédure civile violé par la cour d’appel qui indique que l’intention des emprunteurs n'était pas d’obtenir la nullité du contrat.
La question au cœur de cet arrêt est la distinction entre les contrats frappés de nullité et les clauses réputées non écrite. Les clauses litigieuses doivent -t- elle être réputées non écrites ?
La demande de rendre réputées non écrites les clauses litigieuses ne correspond pas à une demande en nullité, car elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Ainsi des clauses litigieuses sont réputées non écrites et le reste du contrat peut s’exécuter.
La qualification des clauses réputées non écrites est centrale ici notamment par la difficulté résultant de la qualification de ce régime (I) mais aussi par sa nécessité d’utilisation (II).
I- Le réputé non écrit : un régime difficile à qualifier
Le réputé non écrit est très souvent confondus avec la nullité (A) mais le principe d’imprescriptibilité de ce dernier permet sa distinction et son affirmation (B).
A- Le réputé non écrit en confusion avec la nullité
Une partie de la doctrine estime que le « réputé non écrit » n'est qu’une forme de nullité et doit donc par conséquent, être soumis à la prescription extinctive de droit commun. C’est notamment sur cette vision qu’est formé le pourvoi incident dans cet arrêt en s’appuyant sur les articles 2224 et 1304 anciens du code civil : “l'action visant à faire déclarer non écrite une clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ”.
La jurisprudence est floue à ce sujet. Parfois elle assimile le réputer non écrit à la nullité partielle en affirmant qu’une clause réputée non écrite est « nulle et de nul effet », alors que d’autres fois elle effectue une réelle distinction entre ces deux termes.
La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 1er avril 1987 cette assimilation des principes « Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses réputées non écrites par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 étant non avenues par le seul effet de la loi, les copropriétaires demandeurs étaient en droit de faire établir l’assiette et le mode de répartition des charges selon les critères légaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Alors qu’elle les distingue an affirmant la nullité dans un arrêt du 23 janvier 2008 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait prononcer une autre sanction que celle de la nullité édictée par l’article L. 145-15 du Code de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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