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Commentaire 13 mars 2019

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Par   •  22 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 322 Mots (6 Pages)  •  230 Vues

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LOISEAU Camille TD6

La distinction entre nullité du contrat et les clauses réputées non écrites a longtemps  été floue. Le régime de la clause réputée non écrite est au cœur de l’arrêt rendu par la Cour  de cassation le 13 mars 2019 qui en explicite les traits.

En l’espèce le 8 juillet 2008 une banque a consenti à une offre d’une une société, constituée  par un couple et leurs enfants, de prêts en euros, remboursables en plusieurs échéances  trimestrielles libellées en francs Suisses. La banque accepte une nouvelle offre le 13 aout  2008 constituant un nouveau prêt avec le même remboursement.

Les emprunteurs ont donc assigné la banque en nullité des prêts et subsidiairement en  déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, en raison du  caractère ruineux du financement à cause de la dépréciation de l’euro par rapport au franc  suisse. La cour d’appel estime le remboursement en francs suisses n’est pas une clause  abusive.  

Un pourvoi principal émanant des emprunteurs ainsi qu’un pourvoi incident de la banque  furent formés contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter  la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative aux clauses abusives en  raison de la prescription de la demande relative à la clause abusive puisque le contrat a été  conclu il y a plus de 5 ans. La banque s’appuie sur les articles 2224 et 1304 anciens du code  civil que la cour d’appel aurait violé en appliquant l’ancien article L.132-1 du code de la  consommation. De plus la banque s’appuie sur l’article 455 du code de procédure civile violé  par la cour d’appel qui indique que l’intention des emprunteurs n'était pas d’obtenir la nullité  du contrat.

La question au cœur de cet arrêt est la distinction entre les contrats frappés de nullité et les  clauses réputées non écrite. Les clauses litigieuses doivent -t- elle être réputées non écrites  ?

La demande de rendre réputées non écrites les clauses litigieuses ne correspond pas à une  demande en nullité, car elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Ainsi des  clauses litigieuses sont réputées non écrites et le reste du contrat peut s’exécuter.

La qualification des clauses réputées non écrites est centrale ici notamment par la difficulté  résultant de la qualification de ce régime (I) mais aussi par sa nécessité d’utilisation (II).

I- Le réputé non écrit : un régime difficile à qualifier  

Le réputé non écrit est très souvent confondus avec la nullité (A) mais le principe  d’imprescriptibilité de ce dernier permet sa distinction et son affirmation (B).

A- Le réputé non écrit en confusion avec la nullité 

Une partie de la doctrine estime que le « réputé non écrit » n'est qu’une forme de nullité et  doit donc par conséquent, être soumis à la prescription extinctive de droit commun. C’est  notamment sur cette vision qu’est formé le pourvoi incident dans cet arrêt en s’appuyant sur  les articles 2224 et 1304 anciens du code civil : “l'action visant à faire déclarer non écrite une  clause abusive constitue une action en nullité qui se prescrit dans un délai de cinq ans courant  à compter du jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant  de l'exercer ”.

La jurisprudence est floue à ce sujet. Parfois elle assimile le réputer non écrit à la nullité  partielle en affirmant qu’une clause réputée non écrite est « nulle et de nul effet », alors que  d’autres fois elle effectue une réelle distinction entre ces deux termes.

La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 1er avril 1987 cette assimilation des principes  « Qu’en statuant ainsi, alors que les clauses réputées non écrites par l’article 43 de la loi du  10 juillet 1965 étant non avenues par le seul effet de la loi, les copropriétaires demandeurs  étaient en droit de faire établir l’assiette et le mode de répartition des charges selon les critères  légaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Alors qu’elle les distingue an affirmant la  nullité dans un arrêt du 23 janvier 2008 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait  prononcer une autre sanction que celle de la nullité édictée par l’article L. 145-15 du Code de  commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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