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Commentaire arrêt 26 mars 2013 Ccass. Chambre crim.

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Par   •  18 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  4 745 Mots (19 Pages)  •  879 Vues

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L’arrêt sur lequel portera notre étude est une décision rendue le 26 mars 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, une jeune fille mineure âgée de seize ans est éjectée d’une voiture à la suite d’un accident de la circulation et est décédée environ quinze minutes plus tard.

Ses parents ont demandé réparation, en tant qu’héritiers, de leur propre préjudice par ricochet, que constituerait la « perte de chance de vie » subie par la victime principale, ainsi que l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par leur fille avant son décès.

Si le juge de première instance a fait droit à l’intégralité des demandes des parents, la cour d’appel, saisie par l’assureur du prévenu, a réduit l’indemnisation du premier chef, et les a déboutés de leur seconde demande au motif que « le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain (…) pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers ».

Les parents de la jeune fille ont, par conséquent, formé un pourvoi en cassation. Ils ont argué du fait que, d’une part, la limitation de l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par leur fille n’avait pas lieu d’être, sa fin de vie ayant été particulièrement pénible, et sa conscience de l’imminence de sa mort extrêmement angoissante. D’autre part, concernant le droit à l’indemnisation du dommage résultant de la perte de vie, ce dernier était rentré, estimaient les parents, dans le patrimoine de la victime de son vivant, et était par conséquent transmissible à ses héritiers.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au visa de l’article 1382 du Code civil, au motif que, d’une part, la cour d’appel avait justifié sa décision concernant la réduction de l’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime avant son décès, et, d’autre part, « qu'aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers ».

De quelle manière, la Cour de cassation a-t-elle admis l’indemnisation du préjudice physique et moral ? Dans quelle mesure cet arrêt illustre-t-il les limites posées par la Cour de cassation concernant l’indemnisation pour la perte de chance de vie ?

Si la Cour de cassation a accepté la demande d’indemnisation des parents du préjudice physique et moral subi par leur fille (I), tel n’est pas le cas pour l’indemnisation de la perte de chance de vie (II).

  1. L’acceptation de la demande d’indemnisation du préjudice physique et moral subi

La décision prise par la Cour de cassation d’accepter la demande opérée par les parents est tout à fait légitime (A), pour autant elle semble critiquable en certains points (B).

  1. Un cheminement intellectuel somme tout classique

Afin de mener à bien notre raisonnement, il convient tout d’abord de préciser que l’on distingue habituellement deux types de responsabilité. D’une part, la responsabilité civile qui vise à réparer un dommage subi par autrui, et d’une autre la responsabilité pénale, appliquée lorsqu’il y a infraction aux dispositions pénales. Aussi, la responsabilité pénale vise-t-elle la sanction de comportements considérés comme des atteintes à l’ordre public et ce même en dehors de tout préjudice subi par un tiers. Elle ne vise de ce fait aucunement la réparation du dommage causé à la victime. C’est pourtant précisément de la réparation du dommage dont il est question dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 mars 2013, ce qui nous invite à écarter la responsabilité pénale pour nous consacrer essentiellement sur celle civile tout au long de notre réflexion.

Définir précisément le type de responsabilité est essentiel, mais avant de pouvoir enclencher son application encore faut-il relever un certain nombre d’éléments :  

Tout d’abord il est crucial de s’intéresser au préjudice. La responsabilité civile a une application plus large que la responsabilité pénale. Et pour cause, celle-ci s’applique dès qu’un préjudice est établi, en présence ou en l’absence de faute. Aussi ne nous intéresserons-nous pas à la question de savoir si le conducteur était fautif ou non dans cet accident. En effet, il se pourrait que le conducteur n’ait tout simplement pas pu éviter l’accident. Mais en réalité, ceci n’intéresse aucunement les juges qui en l’espèce s’attachent à déterminer la responsabilité civile et non pénale. La seule chose qui nous importe c’est que ce conducteur a causé un dommage et qu’il va devoir le réparer. En définitive, la responsabilité civile est réparatrice, l’on a causé un dommage, aussi doit-on le réparer et ce que l’on ait été fautif ou non. Respectivement, ce sera à la responsabilité pénale de jouer un rôle plus répressif et donc de s’intéresser à qui incombe la faute.

Le préjudice ou dommage peut être de trois types : matériel (il est alors causé aux biens ou au patrimoine de la victime), corporel (il est relatif à l’intégrité physique de la personne et comprend la douleur physique, le préjudice esthétique et la privation des plaisirs de la vie) ou encore moral (il découle d’une atteinte à l’honneur ou à la vie privée et peut aussi consister en la peine causée par le décès ou la déchéance d’un être cher). En l’espèce, un accident de la circulation occasionne le décès d’une jeune fille de 16 ans. Ici, le préjudice est double. Il est tout d’abord corporel puisque le choc avec la voiture va susciter de graves dommages physiques comme en témoignent le râle de la victime ainsi que sa toux de sang, mais aussi et surtout son décès. Si, aucun avis rendu par un médecin n’est à relever dans l’extrait dont nous nous trouvons en présence, il est fort probable que la jeune fille ait également eu à souffrir de multiples fractures et contusions au vue de la violence du choc ayant suscité sa mort. Au-delà du seul préjudice corporel, un préjudice moral, bien plus grand encore, est à relever. Et pour cause, l’adolescente va finir par succomber à ses blessures et ainsi causer un douloureux souvenir pour sa famille et ses proches. En outre du préjudice moral occasionné aux proches par ricochet il est important de souligner que la jeune fille elle-même, agonisante après l’accident, a également souffert moralement pendant quelques minutes d’un préjudice dit d’ « effroi » en voyant inéluctablement se rapprocher la mort. Ce double préjudice moral va également devoir être pris en compte afin de convenablement estimer le montant de la réparation du préjudice subi.

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