Commentaire d'arrêt du 12 juillet 2000
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 12 juillet 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Natdu29 • 24 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 766 Mots (4 Pages) • 2 537 Vues
L’Arrêt rendu par l’assemblée plénière le 12 Juillet 2000 sur le visa des articles 1382 et suivants du Code civil portant sur la parodie et la caricature Fait : La société canal plus a parodié sur une de ses émissions l’entreprise Citroën en faisant des caricatures et en ayant un caractère outrancier, provocateurs envers la marque.
Procédure : la société d’automobiles Citroën fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes.
Prétention des partis : Tout d’abord, la Cour d’appel n’a pas relevé la faute commise par canal plus, alors qu’elle a eu un caractère outrancier, provocateur envers la société Citroën. Ensuite, les propos et les moqueries ne visaient pas l’entreprise Citroën mais plutôt son PDG. De plus, la Cour d’appel a donné des propos contradictoires sur la direction des moqueries. Enfin, la cour d’appel a affirmé que les phrases désobligeantes n’ont pas eu d’influence sur les téléspectateurs.
Problème de droit : Le fait de parodier une société constitue-il une faute ? Solution : L’assemblée rejette le pourvoi sur le motif que la société canal plus n’a commis aucune faute.
Pour cela nous allons voir dans un premier temps qu’il y a une réduction de la faute commise et dans un second temps nous verrons la liberté d’expression.
Nous allons voir a présent qu’il y a une réduction de la faute commise, avec dans un premier temps la réalité et l’émission visée et dans un second temps que les propos et la caricature sont liés.
Le problème de la confusion entre la réalité et la satire se pose en en effet avec des termes comme « caractère outrancier, provocateur et répété ». Ces propos étaient destiné aux directeur de Citroën (M.X) et aux véhicules produits et commercialisé par la société automobile Citroën. La représentation de la marionnette de M.X donnait un avis négatif de la personne contenue des propos prononcez par cette dernière, les propos étaient dirigés contre les produits Citroën par conséquence cela peut être une pub négative pour la marque et peut donc produire a une perte de clients et donc de profit. Les atteinte a la marque on donc été constaté mais la faute de Canal Plus n’a pas été démontrée. La cour de cassation a donc illustrée que ces propos toune vers M.X n’étaient que de la satire que la société Canal Plus ne cherchait pas a dégrader l’image de Citroën.
Les propos et la caricature son froncement lié en effet dans l’arrêt la cour du cassation souligne le fait que «dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvais être dissociés de la caricature fait de M.X ». Par ces motifs on constate donc que cette critique était plutôt tournée vers M.X plutôt que vers les véhicules, ce qui peut donc inclure le principe de la liberté d’expression vue que cette
critiques ne porte pas atteinte que au directeur de Citroën et non a l’entreprise. Ce qui permet donc une diminution de la faute commise par la société Canal Plus, même si la cour d’appel avait constaté que cette société avait violé l’article 1382 du code civil.
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