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Commentaire d'arrêt assemblée plénière 31 mai 1991

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Par   •  19 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 298 Mots (6 Pages)  •  2 704 Vues

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Commentaire d’arrêt

(Introduction + plan détaillé)

Cour de cassation, Assemblée plénière, 31 mai 1991, n°90-20.105

Introduction :

Dans un arrêt du 31 mai 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation aborde le délicat sujet de la législation des conventions de « mères porteuses » (gestation pour autrui). L’Assemblée plénière se réunit pour des affaires qui posent une question de principe, notamment en cas de résistance d’une juridiction inférieure.

Dans cette affaire, un couple souhaitant avoir un enfant fait appel aux services d’une convention de mères porteuses car la femme est atteinte d’une stérilité irréversible. Le mari donne son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, donne naissance à un enfant. À la naissance de ce dernier, il est déclaré comme étant né de l’époux mais sans indication de filiation maternelle.

De ce fait, l’épouse forme une demande en adoption plénière comme l’article 353 du Code civil le lui permet. Or le Tribunal de grande instance a répondu à la négative (« arrêt infirmatif attaqué ») et la femme a interjeté appel du jugement. Dans un arrêt du 15 juin 1990, la Cour d’appel de Paris prononce l’adoption plénière de l’enfant pour motifs que la méthode de maternité substituée est licite « en l’état actuel des pratiques scientifiques et de mœurs » et « que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ». Un pourvoi dans l’intérêt de la loi est ainsi formé par le Procureur général près la Cour de cassation.

Ce pourvoi suscite une réunion plénière pour déterminer si l’adoption plénière d’un enfant, issu d’une convention de mères porteuses, peut être approuvée.

En réponse, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu en cour d’appel. Elle déduit des articles 6, 1128 et 353 du Code civil que ces conventions sont illicites, même à titre gratuit, car elles sont contraires à l’ordre public et aux mœurs, de plus, elles contredisent les principes d’indisponibilité du corps humain et d’indisponibilité de l’état des personnes. La Cour de cassation a rendu un arrêt en formation plénière, ceci démontre l’importance de cette décision du 31 mai 1991. Par ailleurs, un précédent arrêt de 1989 sur cette question a été débouté, ce qui montre une tendance jurisprudentielle répondant à la négative.

Cet arrêt nous interroge sur la portée de cette décision (II), c’est pourquoi nous détaillerons la décision rendue par l’Assemblée plénière (I).

Plan détaillé :

I) Lacondamnationparl’Assembléeplénièredesmaternitésdesubstitution

Cet arrêt nous montre en détails les différents degrés de juridictions qui s’opposent parfois dans leurs décisions. L’Assemblée plénière dans sa solution (A) s’appuie sur une législation claire en matière de convention de mère porteuse (B)

A) Énoncé de la solution

• Dans un arrêt de la Cour de cassation, il s’agit de l’opposition entre les moyens de cassation et l’arrêt attaqué.

• La Cour de cassation a rejeté le raisonnement de la Cour d'appel qui avait prononcé l’adoption plénière de l’enfant. Elle a retenu que le contrat de mère porteuse porté atteinte au principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Cela constitue un détournement de l'institution de l'adoption au vu de l'illégalité du processus

• La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel d'après les articles 6 et 1128 du code civil. Elle fait qu'appliquer les solutions proposées par ces articles, elles sont donc justifiées.

• L'application faite par les différents articles permet de ne pas donner raison à la partie défenderesse. Les arguments de l’épouse sont aussi acceptables que ceux de Monsieur Le Procureur Général. Tout au long de la procédure, les deux parties fourniront au juge toutes les preuves dont elles disposent. La clé réside dans l'issue du procès. Cependant, sachant que la Cour de Cassation statue uniquement en droit, elle donnera raison au Procureur Général.

B) Fondements de la décision

• Une législation claire sur le sujet : la femme receveuse n’est pas la mère

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