Commentaire d’arrêt Ass. Plén., 9 mai 1984 ( Derguini): la faute d'attention
Cours : Commentaire d’arrêt Ass. Plén., 9 mai 1984 ( Derguini): la faute d'attention. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar claudia.12 • 23 Avril 2013 • Cours • 1 319 Mots (6 Pages) • 1 573 Vues
Commentaire d’arrêt Ass. Plén., 9 mai 1984 ( Derguini)
Traditionnellement la faute est définie comme un fait illicite imputable à son auteur. Cependant, depuis le 9 mai 1984, la faute est désormais exclusivement objective, la condition subjective d’imputabilité n’étant plus requise. Le 10 avril 1976, Fatiha Derguini a été heurtée par une voiture conduite par M. Tidu sur un passage protégé. La jeune fille mortellement blessée, les époux Derguini Hammou assignent M. Tidu en réparation.
La Cour d’appel de Metz déclare M. Tidu coupable d’homicide involontaire en déclarant la fillette responsable pour moitié du dommage, l’automobiliste ayant commis une faute d’attention mais la fillette ayant rendu impossible toute manœuvre de sauvetage en raison de son irruption intempestive sur la chaussée malgré le danger immédiat.
Les époux Derguini se pourvoient en cassation au motif que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, la fillette, étant âgée de 5 ans et 9 mois, était trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes.
Ainsi, la question posée à l’Assemblée Plénière suite à la demande du premier président de la Cour de Cassation est celle de savoir s’il est possible de retenir à la charge d’une personne privée de discernement, victime de blessures ou d’homicide involontaires une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, sans rechercher si cette personne avait la capacité de discerner les conséquences de l’acte fautif qu’elle a commis.
Dans sa réponse, l’Assemblée plénière énoncera le principe selon lequel il n’est pas nécessaire de tenir compte du discernement de l’auteur du dommage pour caractériser sa faute.
Après avoir montré en quoi cet arrêt rompt avec la conception de la faute vue par les rédacteurs du Code civil (I), il sera intéressant d’illustrer le mode d’appréciation de la faute par le juge (II).
I. La rupture avec la conception traditionnelle de la faute
La faute n’est pas définit dans le Code civil. Pour lui donner une définition, il faut se référer à la jurisprudence et la doctrine. Selon le doyen Carbonnier, « la faute est la violation d’une règle générale de conduite qui s’impose aux hommes ». Mais Pothier disait qu’ « « il n’y a que les personnes qui ont l’usage de la raison qui soient capables de délits ou de quasi-délits ». Par conséquent, dans la conception traditionnelle de la faute, on a un élément objectif et un subjectif (A). Cependant, dans l’arrêt que nous avons à commenter, l’élément subjectif est mis à mal (B).
A) Les éléments traditionnels de la faute : coexistence d’un élément objectif et subjectif
Dans la conception traditionnelle de la faute, celle-ci regroupe un élément objectif et un élément subjectif.
Le problème est que le Code civil ne donne aucune définition de la faute. Un courant d’auteurs ayant les faveurs de la majorité de la doctrine définit l’élément objectif de la faute comme «une erreur ou une défaillance de conduite, le juge à qui est conféré un large pouvoir d’appréciation devant procéder à une comparaison entre le comportement de l’auteur du dommage et celui qu’il aurait dû avoir ».
Cependant, dans la conception traditionnelle des rédacteurs du Code civil, pour qu’il y ait faute, faut-il que celle-ci soit imputable à son auteur. C’est l’élément subjectif de la faute. En effet, selon l’esprit libéral et spiritualiste du Code civil, seul était reprochable aux Hommes ce qu’ils avaient voulu. Ainsi, un dément, un infans ne pouvaient faire de faute car l’élément subjectif de celle-ci n’y était pas. Cette solution empêchait la réparation des fautes de personnes privées de discernements. Ces solutions ont conduit la jurisprudence et à la loi à prendre des positions contraires. C’est ainsi que dans le cas de personnes qui se trouvent sous l’empire d’un trouble mentale, la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, qui crée l’art 489-2, va changer de statut de ces personnes en affirmant « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’est pas moins obligé à réparation ». Cette règlementation qui touche seulement les personnes
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