Commentaire d'arrêt Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui
TD : Commentaire d'arrêt Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Théophile Gaborit • 24 Octobre 2018 • TD • 1 630 Mots (7 Pages) • 566 Vues
Séance 4 : Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui
« La famille n’a pas reçu ses lois de la cité. […] L’ancien droit n’est pas l’œuvre d’un législateur ; il s’est, au contraire, imposé au législateur. C’est dans la famille qu’il a pris naissance. » disait Denis Fustel de Coulange. Ce dernier n’avait pas tort car en, en effet, l’article 1384, nouvellement 1242, dans son alinéa 4 du Code Civil venait préciser que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ». Ainsi, pendant une séance d’éducation sportive, Gregory Gohill a porté un coup à la tête d’un mineur nommé Emmanuel Minc, celui-ci étant involontaire car suite à une chute liée à une perte d’équilibre. Dès lors, en lien avec le préjudice subi par leur fils et sur le fondement de l’article 1384 alinéa, nouvellement article 1242 avec une ordonnance de 2016, les parents d’Emmanuel avec leurs titres de représentant légaux de leur enfant, avec l’appui de leur assurance la MAIF, ont demandé réparation du préjudice causé aux parents de Grégory Gohill qui sont civilement responsables de leur fils mineur. La première instance va rendre une décision en faveur des parents d’Emmanuel. La Cour d’Appel va alors donner raison aux parents Gohill. La famille d’Emmanuel va alors interjeter l’appel. Les juges se sont alors questionner sur la nature de l’acte dommageable à l’enfant mineur. La Cour de Cassation est venue préciser que pour engager la responsabilité de plein droit des parents, il faut que le dommage qui est invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Cette dernière, rassemblée en Assemblée plénière va venir donner raison à la demande des parents d’Emmanuel en cassant et annulant l’arrêt rendu le 22 mai 2001 en renvoyant les parties devant la Cour d’Appel de Paris. La Cour de Cassation s’est alors demandé si, même en l’absence d’une faute de l’enfant, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs était engageable.
I. L’affirmation du renoncement de l’exigence d’une faute de l’enfant
A. La constance de la jurisprudence
Dès l’arrêt Fullenwarth de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 9 mai 1984, certains auteurs ont estimé que cette dernière avait abandonné toute exigence d’un fait fautif de l’enfant. Les termes de cet arrêt vont dans le sens puisque la Cour se contente d’exiger que l’enfant soit la cause directe du dommage pour que la responsabilité parentale joue.
Cependant l’étude de la jurisprudence postérieure à 1984 montre que la responsabilité parentale n’était, dans les faits, engagée que lorsque la responsabilité du mineur pouvait elle-même être engagée que ce soit sous la responsabilité d’une faute ou gardien d’une chose.
Dans ce contexte, l’arrêt Levert, rendu par la cass le 10 mai 2001, où la cour affirme que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux, n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant.
La solution de l’arrêt Levret a été réaffirmée dans un autre arrêt important, en plus de celui du 13 décembre 2002, c’est la décision du 3 juillet 2003 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui venait estimer que le simple fait causal de l'enfant était suffisant pour engager la responsabilité de ses parents.
B. La cohérence à l’article 1242 alinéa 4 : rupture avec les autres régimes de responsabilité
Il faut dégager deux régimes de responsabilités différents, celle du commettant et celle du fait d’autrui.
Pour cette première, il est nécessaire de citer un arrêt du 8 avril 2004 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation qui venait préciser que la responsabilité d’un club de sport était recherchée, pas dans sa qualité de commettant du joueur auteur du dommage. Ainsi, cet arrêt vient réaffirmer l’exigence classique d’une faute du préposé afin que la responsabilité selon l’alinéa 5 de l’article 1282 soit engagée.
Pour la responsabilité générale du fait d’autrui, il a été affirmé qu’il était nécessaire pour une victime d’apporter les éléments de preuves indispensables pour engager la responsabilité de l’auteur du dommage en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil. Ceci a donc été confirmé dans un arrêt du 20 novembre 2003 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation. Ainsi, la Cour, en raison de la nature spécifique d'une activité sportive, et de l'existence du risque assumé en ce domaine, particulièrement dans le cas d'un sport de contact tel que le rugby, a donc décidé, cette fois-ci précisément, que la responsabilité de plein droit d'une association sportive ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée entièrement par la victime, une telle faute ne pouvant résider que dans une violation des règles du jeu, qui soit imputable à coup sûr à un joueur, même s'il n'est pas personnellement identifié, membre de l'association. Pareillement, la solution de cet arrêt a été affirmé dans un autre arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2007. L’Assemblée plénière vient donc rappeler que les associations sportives ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, et sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion , mais en l’attachant au fait de la mise en œuvre de celle-ci à l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs membres, même non identifié.
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