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Commentaire d'arrêt 9 juin 2009

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Par   •  12 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 999 Mots (8 Pages)  •  1 759 Vues

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L’existence de la cause


La cause est une notion de droit civil qui soulève de vives discutions. Elle a été introduite dans le Code civil comme une condition essentielle à la formation des conventions. La cause peut se définir par la raison de la conclusion d’un contrat, elle doit être existante et licite selon l’article 1131 du Code civil. Seulement, les juges ont appréhendé la cause d’une manière évolutive, ils se servent tantôt d’une cause objective, tantôt d’une cause subjective pour déterminer son existence. Cette inconstance dans l’interprétation de la cause a clairement modifié la fonction même de son existence. Ainsi, les juges ont pu annuler un contrat déséquilibré pour absence de cause. C’est dans ce domaine qu’intervient l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 9 juin 2009.

En l’espèce, une société a conclu avec une association un contrat de location de cassettes et DVD d’une durée de douze mois pour un forfait mensuel de 3100 euros. Après le versement d’une partie de la somme prestataire du contrat, l’association a assigné la société en annulation du contrat et en indemnisation de son préjudice.

La nullité du contrat fut demandée sur un motif d’absence de cause. La cour d’appel a accueilli la demande de l’association en relevant une absence de cause caractérisée par un déséquilibre contractuel. En effet, l’association ne pouvait pas s’acquitter convenablement de ses obligations au contrat ni de réaliser efficacement ses objectives attendu de la conclusion du contrat de location. Les juges de seconde instance ont interprété subjectivement la cause du contrat, ce qui lui a permis d’annuler la convention. Suite à la décision de seconde instance, la société a formé un pourvoi en cassation. Les magistrats de cassation ont accueilli favorablement les arguments de la requérante. Ils ont statué en considérant qu’il existait une cause en l’espèce. Cette différence de raisonnement entre la Cour d’appel et la Cour de cassation repose sur une différence d’interprétation de la cause.

Une absence de cause peut-elle être relevée lorsque le contrat est déséquilibré ?

Cet arrêt illustre une jurisprudence incertaine quant à l’étendue de l’existence de la cause, la fonction même de celle-ci s’est avérée variable (I). Auparavant plus restreinte, l’existence de la cause ne traduisait qu’au sens strict la présence d’une raison de conclure le contrat. Or suite à une évolution de la jurisprudence, l’absence de cause a été élargie à un déséquilibre des prestations contractuelles. Ce bouleversement a été possible par un changement dans l’interprétation de la cause, un mouvement de subjectivisation a donc amené le juge à pouvoir annuler un contrat déséquilibré. Cependant dans cette affaire l’on constate que la solution de la Cour de cassation a été prise à contre-courant de ce mouvement (II). Les magistrats de la haute juridiction se sont servis de la cause objective afin de tenir compte de l’existence de celle-ci, ne permettant donc pas la nullité de la convention.

I) Une incertitude quant à la fonction de l’existence de la cause

L’inexistence de la cause dans le contrat entache de nullité ce dernier. Seulement la cause est interprétée de manière variable par la Cour de cassation. Ainsi en l’absence de cause la nullité peut être admise plus ou moins facilement. L’on peut donc observer une variante dans la fonction même de l’existence de la cause. En effet l’arrêt « point club vidéo » est à l’origine d’un mouvement d’interprétation moins restrictif de la cause qui a eu pour conséquence de sanctionner de nullité un contrat déséquilibré (A). Pourtant, nous constaterons que cet arrêt de 2009 restaure une fonction traditionnelle de l’existence de la cause (B).

A) Un cas d’espèce dans la lignée de la jurisprudence «  point club vidéo »

L’existence de la cause avait traditionnellement un rôle limité, mais depuis 1996 il semble que la jurisprudence en a élargi sa fonction. En effet par une modification de l’interprétation de la cause, elle est venue sanctionner le déséquilibre contractuel. Ainsi, les juges sont entrés dans un mouvement de solidarisme contractuel au risque de prendre en compte la lésion d’une des parties au contrat. Ce constat s’est réalisé depuis un arrêt du 3 juillet 1996, dit « point club vidéo ». La Cour a affirmé que l’absence de cause résultait de l’impossibilité d’exécuter le contrat selon l’économie voulue par les parties. En l’espèce, un point club vidéo avait été ouvert dans un village de 1134 habitants. L’activité n’était pas bénéficiaire. Les magistrats ont choisi d’altérer l’interprétation traditionnelle de la cause afin de reconnaître la nullité du contrat, donnant ainsi la possibilité de mettre fin au contrat problématique pour le particulier. La Cour reconnaît donc en soi la nullité du contrat déséquilibré par un truchement de la cause. Par conséquent, la Cour modifia la fonction même du principe de l’existence de la cause en l’élargissant à la subordination d’un équilibre contractuel. Ils se sont donc accaparés de l’inexistence de la cause dans le but d’annuler un contrat déséquilibré au détriment de la notion d’équité imposée par une disposition du Code civil qui permettait une certaine intrusion du juge dans les conventions injustement déséquilibrées. A la suite de cet arrêt, l’on a constaté que cette position a été reprise ou en tout cas jamais réellement remise en cause. Cette solution a dans un sens galvanisé la doctrine qui s’est empressée de la contester du fait qu’elle pouvait être source d’insécurité juridique. Elle risquait de remettre en cause tous les contrats où l’activité était déficitaire.

Ce n’est que par l’arrêt du 9 juin 2009 que l’on observe un certain retour à une conception traditionnelle de l’existence de la cause (B).

B) Le retour à une conception traditionnelle rejetant la nullité d’un contrat déséquilibré

Nous avons vu que selon l’interprétation de la cause, les juges pouvaient plus largement observer une inexistence de cette dernière et donc annuler un contrat lorsque les contreparties apparaissaient insuffisantes. Or il semblerait que ce solidarisme contractuel se ralentisse. En effet cet arrêt de la chambre commerciale revient au raisonnement classique antérieur à la jurisprudence « point club vidéo ». Les juges se sont positionnés contre la solution de la cour d’appel qui avait relevé une absence de cause du fait d’un déséquilibre contractuel. La Cour de cassation affirme que l’existence de la cause ne peut se trouver que « dans l’obligation contractée par l’autre ». Ainsi, la Cour ne s’attarde pas sur une notion quantifiable de l’obligation contractée, mais simplement à sa présence. De la sorte, ce raisonnement exclut la nullité d’un contrat déséquilibré. Les magistrats montrent une réelle envie de limiter la fonction de l’existence de la cause en la consolidant. Ils affirment indirectement qu’un déséquilibre contractuel ne peut illustrer une absence de cause tant que l’on observe la présence d’une obligation de l’autre partie dans un contrat synallagmatique.

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