Commentaire d'arrêt 7 novembre 2014
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 7 novembre 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zouheir Mahfoud • 12 Mai 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 385 Mots (10 Pages) • 1 487 Vues
MAHFOUD Procédure Pénale Charlotte Vincent-Luengo
Zouheir
La prescription désigne juridiquement une perte d'un droit lorsque ce dernier n'a pas été exercé pendant un certain temps. Par exemple, en matière pénale, l'action publique permettant de réprimer les infractions est limitée par des délais. Ces délais débutent généralement le jour où l'infraction est commise, et varient en fonction de la gravité de cette dernière. Néanmoins, les juges de fond peinent parfois à laisser certains crimes passer entre les « mailles du filet ». C'est notamment ce dont il est question dans la décision du 7 novembre 2014 de la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière.
En l'espèce, une mère reconnaît avoir tué ses enfants nouveau-nés et les avoir enterré dans son jardin entre 1989 et 2006. C'est en 2010 que les faits sont découverts, ce qui signifie que les meurtres d'un certain nombre de ces enfants ont été effectué depuis plus de dix ans au moment de l'exposition des faits. Ainsi, lorsque l'accusée est poursuivie pour meurtres aggravés et dissimulation d'enfants, elle plaide l'exception de prescription de l'action publique.
Le juge d'instruction a rejeté par les ordonnances du 27 mai 2011 et du 28 janvier 2013 la demande de la mise en cause. Il renvoi par ailleurs l'affaire devant la cour d'assises « sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineur avec préméditation ». La mère interjette appel devant la chambre d'instruction qui rejette à nouveau sa demande. Elle se pourvoi alors en cassation, et la Chambre criminelle de cette Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel . Celle-ci persiste et rejette encore la demande de l'accusée, ne voulant pas appliquer l'article 7 du Code de procédure pénal, arguant notamment que l'infraction présente un caractère secret. La mise en cause se re-pourvoi en cassation, défendant l'idée que le juge a violé les limites de son pouvoir en omettant d'appliquer l'article 7 du Code de procédure pénale en plus du fait que la dissimulation n'était pas caractérisée.
La Cour de cassation est alors amenée à trancher dans quelles mesures la dissimulation d'un crime pouvait entraîner la suspension du délai de prescription de l'action publique.
Dans une décision du 7 novembre 2014, la Cour de cassation en Assemblée plénière confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2014, arguant que le fait de dissimulation des meurtres des nouveau-nés était un facteur suspensif du délai de prescription de l'action publique. Ainsi, le délai de prescription ne pouvait se mettre en route à compter du déroulement de l'infraction, mais seulement à la découverte des corps des victimes, c'est à dire à partir du 24 juillet 2010.
La Cour de cassation a pour rôle, non de juger le fond d'une affaire, mais d'établir si le Droit a été respecté au cour de celle-ci. Ainsi, il est d'abord étonnant de constater que la décision de la Haute Cour passe outre l'article 7 du Code de procédure pénale sur la prescription de l'action publique (I). Néanmoins, elle semble avoir justifié son choix en expliquant les causes de suspension du délai de prescription (II).
- Une prescription de l'action publique ignorée
Bien que la Cour de cassation ait établie l'application de l'article 7 du Code de procédure pénale (A), elle ignore néanmoins la règle de prescription présente dans ce même article (B).
A) L'article 7 du Code de procédure pénale : une règle écartée
L'arrêt commenté dispose que « le meurtre ou l'assassinat sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour de leur commission... ». A contrario, et à titre d'exemple, la séquestration est considérée comme étant une infraction continue, c'est à dire qu'elle se prescrit à compter du jour où ladite séquestration prend fin.
L'ancien article 7 du Code de procédure pénale disposait à l'époque que, en son premier alinéa : « En matière de crime « et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal », l'action publique se prescrit par dix années à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite »[1]
L'action publique, voyant ainsi que les meurtres ont été commis depuis plus de dix ans, ne devrait alors plus courir. Cela n'a pourtant pas empéché la chambre d'instruction d'ignorer l'application de cet article 7, avec pour motif qu'il était impossible de « dater les faits avec précision ». Or, et comme il est précisé dans l'arrêt « il est interdit au juge de statuer par voie de règlement, et de refuser d'appliquer la loi telle qu'elle a été voté par le Parlement.. »
La justification de la chambre d'instruction sur l'imprécision de la date des faits est insuffisante puisque les dix ans sont écoulés, et que donc, l'action publique s'est éteinte. C'est d'ailleurs insinué par le fait que la Cour de cassation n'ait pas fait mention de ce moyen, donc, ne l'approuve pas dans son raisonnement.
Enfin, le deuxième moyen du pourvoi dispose « que le juge doit juger, même dans le cas d'insuffisance de la loi », et il est important de rappelé que dans ce cas le juge détient une marge d'interprétation, néanmoins limitée.
Il est clair que le délai de prescription de l'action publique devait être éteint, et que pourtant, il a été écarté, ce qui est troublant. En effet, cela va à l'encontre du principe de légalité de la loi si chère à la Constitution française.
B) La prescription de l'action publique : un délai écoulé
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