Commentaire d'arrêt 4 mars 2008
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 4 mars 2008. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mathieu96 • 29 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 447 Mots (6 Pages) • 1 053 Vues
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2008 - le vol d'une copie
Le contenu informationnel est une expression, devenue célèbre en matière de vol. En effet, le vol exigeant une chose matérielle est devenu de plus en plus subtil et immatériel surtout quand l’auteur n’appréhende pas matériellement la chose mais la copie. Et ce problème a été rencontré dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 04 mars 2008.
En l'espèce, le futur dirigeant d'une société recrute une personne et lui donne des instructions et moyens pour subtiliser le contenu de fichiers informatiques d'une autre entreprise.
La cour d'appel le reconnaît coupable de vol, en qualité d'auteur, au motif notamment que lui est imputable la copie, sur un support matériel, du contenu informationnel des fichiers présents sur des syquests.
L'intéressé se pourvoit en cassation, faisant valoir, entre autres, que son comportement n'est pas celui d'un auteur ou d'un complice au sens du Code pénal et que, en toute hypothèse, aucun vol n'a été réalisé puisque les données informatiques litigieuses, éléments immatériels, sont toujours restées à la disposition de leur propriétaire.
La question de droit qui se posait était celle de savoir dans quelle mesure un auteur moral peut-il être reconnu seul coupable d’une appréhension de chose immatérielle .
Lacunaire, la chambre criminelle rejette le pourvoi en déclarant que les juges du fond ont caractérisé le vol en tous ses éléments, sans prendre la peine de répondre précisément aux moyens soulevés devant elle.
Il y a une caractérisation d’un vol de contenu informationnel, qui est une chose incorporelle et immatérielle (I) mais l’originalité de cet arrêt est la subtilité de l’auteur des faits (II).
- La caractérisation d’un vol de contenu informationnel
Pour caractériser le vol de contenu informationnel, on est amené à constater l’immatérialité de la chose, objet du vol (A) et de la singularité de la soustraction qui se fait par copie (B).
- L’immatérialité de la chose, objet du vol
Depuis plusieurs années, le problème est posé de savoir si un élément immatériel - notamment une information - peut être l'objet du vol. L'article 311-1 du Code pénal définit en effet ce délit comme la soustraction d'une « chose », c'est-à-dire, dans la conception classique, un élément corporel susceptible de déplacement physique.
Deux décisions avaient alors incité une partie de la doctrine à apporter une réponse affirmative, rompant ainsi avec le courant traditionnel : les arrêts Bourquin et Antoniolli, dans lesquels la Chambre criminelle avait approuvé les condamnations prononcées pour le vol du « contenu informationnel » de disquettes informatiques ainsi que de « données comptables et commerciales » constitutives de « biens incorporels » d'une entreprise.
Pareillement, dans cette décision du 4 mars 2008, la Cour de cassation ne trouve rien à redire à la Cour d'appel de Rennes ayant admis de sanctionner le vol du « contenu informationnel » - selon l'expression réutilisée par cette dernière - de fichiers informatiques.
Néanmoins, dans les affaires de 1989, avait été invariablement accompli un acte matériel d'appréhension du support physique - et le vol du support d’informations a toujours été réprimé - outre que la Haute juridiction n'avait énoncé aucun principe en la matière, se bornant à approuver la motivation des juges du fond : le caractère délictueux du « vol » d’information » demeurait donc douteux.
L'arrêt rapporté vient dès lors consolider quelque peu ce courant jurisprudentiel souffreteux. En outre, il se distingue partiellement des arrêts précédents en ce que, en l'espèce, aucun support n'a été soustrait, l'agent s'accaparant le contenu des fichiers informatiques sans manipulation du contenant; un pas de plus est donc fait, du moins dans cette décision, vers la dématérialisation de l'objet de la soustraction frauduleuse, permise par la nature informatique de ce dernier.
Pour autant, même à négliger l'arrêt du 4 mars 2008, la dématérialisation de l'objet du vol est un phénomène incontestable dans certaines de ses manifestations. Ainsi, lorsque sont soustraits des documents porteurs d'informations, la question de la propriété de la chose est examinée, par la Cour de cassation, par rapport au contenu et non par rapport au support; ainsi, faire une copie manuscrite du document d'autrui avec son propre papier et son propre stylo, et sans déplacer ce support, réalise sans aucun doute une soustraction frauduleuse. De même, dans l'hypothèse du vol de documents d'une entreprise où est invoqué par le salarié poursuivi le fait justificatif de l'exercice des droits de la défense, le problème de la nécessité de la soustraction est résolu en fonction de l'utilité (et donc du contenu) des documents. Se manifeste ainsi une certaine « dissociation » de l'objet du vol, la conception n'en étant pas constante, pour la même infraction, selon la question à régler.
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