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Commentaire d'arrêt 29 mars 2010 : thème de l’anormalité de la chose inerte au sein du principe de la responsabilité du fait de la chose.

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Par   •  15 Mars 2022  •  Cours  •  1 374 Mots (6 Pages)  •  368 Vues

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Dans un arrêt du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur le thème de l’anormalité de la chose inerte au sein du principe de la responsabilité du fait de la chose.

En l’espèce, un automobiliste, après s’être garé sur le parking d’un centre commercial et avoir voulu accéder à la réserve de chariots, a heurté un muret en béton et est tombé par la suite.

Cet homme assigne la société propriétaire du centre commercial (Super U-Somadis) afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par cette chute.

Le 24 juin 2010, la juridiction de proximité de Dinan, statuant en dernier ressort, rejette la demande en réparation du plaignant, au motif que le muret était suffisamment visible du fait de sa couleur blanche, c’est-à-dire, une couleur bien distinguable de celle du sol étant en bitume. Le juge a également mis en avant le fait que le plaignant n’avait aucune obligation de franchir le muret pour accéder aux chariots et qu’il pouvait passer par un autre endroit, évitant ainsi sa chute. Ainsi, la juridiction a jugé que le muret n’était pas responsable du préjudice du plaignant étant donné que ce dernier ne présente, à priori, aucune anormalité, quelle qu’elle soit.

L’automobiliste, à la suite de la décision de la juridiction de proximité de Dinan, se pourvoi en cassation au moyen que le muret était, d’après lui, bien la cause de son dommage et que ce dernier était bien le résultat d’une anormalité quelconque. Le plaignant avance ainsi que le juge a violé l’article 1348 du Code civil en n’ayant pas bien déterminé l’objet du dommage étant, toujours d’après lui, un muret présentant une anormalité.

La Cour de cassation a donc dû se prononcer sur la question suivante : La responsabilité du gardien d’une chose inerte peut-elle être engagée en l’absence d’une anormalité sur la chose du dommage ?

La Cour de cassation répond par la négative aux motifs que le muret ne présente pas d’anormalité justifiant un rôle actif de la chose dans la création du dommage. La cour rejette donc le pourvoi.

La Cour de cassation affirme que l’anormalité d’une chose inerte retient est une condition nécessaire afin d’engager la responsabilité du gardien de cette chose (I), et qu’en l’espèce les conditions ne sont pas réunies pour engager cette dernière (II).

I) L’anormalité d’une chose inerte, condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité du gardien de la chose.

La Cour de cassation, dans cet arrêt, vient clarifier le principe de rôle actif de la chose inerte et se prononcer sur la notion d'anormalité en lien avec ce dernier.

A) Le principe du rôle actif de la chose inerte

L’arrêt du 29 mars 2012 s’inscrit dans la clarification jurisprudentielle de la notion de rôle actif en ce qui concerne une chose inerte auteure d’un dommage. En effet, le principe de rôle actif intervient dès le tout début de la responsabilité du fait des choses avec l’arrêt du 13 février 1930, Jand’Heur. Dans ce dernier, la responsabilité du fait des chose est définit comme une responsabilité dite de plein droit, c’est-à-dire, que par définition, toute chose inerte ou non peut être l’objet d’un fait générateur de la responsabilité du fait des choses. Cet arrêt fondateur de 1930 a également déterminé qu’une chose ne doit être que « l’instrument du dommage » pour que la responsabilité du fait des chose s’applique.

Le principe de rôle actif d’une chose inerte se définit par le fait qu’il doit être prouvé, par la victime, que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage et que cette chose présentait une anormalité de comportement, d'état, ou même de position.

En l’espèce, la cour reconnaît le rôle actif de la chose comme un condition nécessaire afin de pouvoir engager la responsabilité du gardien de la chose en question. En effet, la cour énonce que le plaignant « ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ».

L'arrêt du 29 mars 2012, confirme bien alors, que la notion de relatif de la chose il élément nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité du gardien.

B) le critère d'anormalité, élément constitutif du rôle actif de la chose inerte

Le principe du rôle actif de la chose, abordé précédemment, n'était

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