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Commentaire d'arrêt 25 juin 1991

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Par   •  23 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 584 Mots (7 Pages)  •  492 Vues

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L’article 31 du code de procédure civile (CPC) énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… ». Il s’agit ici de limiter l’action en justice aux seules personnes ayant un intérêt à agir, intérêt apparaissant comme l’élément essentiel si ce n’est indispensable à la résolution favorable d’une prétention.

 

En l’espèce, pour donner suite à l’échec de son interruption de grossesse et par conséquent à la naissance d’un enfant non désiré une patiente intente une action en réparation à l’encontre du chirurgien chargé de ladite intervention aux motifs que celui-ci n’a pas effectué les contrôles nécessaires à la vérification du bon fonctionnement de l’IVG.

La cour d’appel de Riom dans son arrêt du 6 juillet 1989 rejette la demande de la patiente aux motifs que, si le chirurgien a bien commis une faute médicale ayant entrainait la poursuite de la grossesse, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ni même matériel, la naissance d’un enfant même non désiré ne pouvant raisonnablement être assimilé à un dommage et la possibilité d’un abandon pouvant lui éviter toutes charges matérielles non voulues. La patiente se pourvoi donc en cassation, faisant grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir débouté aux motifs d’une  part que la cour ne pouvait exclure la présence d’un préjudice moral par une considération d’ordre générale selon laquelle la naissance d’un enfant est un événement heureux et non pas au vue de sa situation personnelle et d’autre part d’avoir exclue la présence d’un dommage matériel involontaire, considérant que l’abandon de l’enfant lui aurait permis d’éviter ce dommage alors même que la faculté d’abandon est laissée à l’appréciation personnelle de la mère, faculté qui ne peut permettre au juge de la priver de l’indemnité dut en réparation du préjudice causé par l’erreur de son médecin.

 

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la naissance d’un enfant non désiré constitue en elle-même un préjudice suffisant pour légitimer l’intérêt à agir ?  

 

La chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 1991, va confirmer le jugement rendu par la cour d’appel aux motifs que l’existence de l’enfant ne peut constituer à elle seule un préjudice réparable, la charge morale de la maternité n’étant pas de nature à permettre la réclamation d’une indemnité et la demanderesse n’ayant pu prouver l’existence d’un dommage particulier, la cour a légalement justifiée sa décision.

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation vient préciser les exigences relatives à l’intérêt à agir. En effet il ne suffit pas de démontrer l’existence d’un dommage causé par une faute comme pourrait le laisser penser l’article 1382 du code civil mais encore faut-il que la personne qui s’en prévaut puisse démontrer qu’elle a un intérêt à agir qui soit légitime et ne pouvant comme c’est le cas en l’espèce être entravé par des considérations d’ordres morales.

 

Dans un premier temps il convient de s’interroger sur l’importance de l’intérêt à agir (I.A) et notamment sur l’importance de légitimer cette action par la constatation d’un préjudice (I. B), puis dans un second temps d’envisager comment certaines considérations en particulier d’ordre moral peuvent faire échec à la reconnaissance d’un intérêt légitime (II.A) et rendre par la même des solutions sujettes à caution (II.B).

 

 

  1. UN INTERET LEGITIME A AGIR : CONDITION DE RECEVABILITE DE L’ACTION EN JUSTICE

 

L’intérêt à agir est une condition indispensable à la recevabilité de l’action en juste (A), encore faut-il que cet intérêt présent certaines caractéristiques, notamment celle d’être légitime (B).

 

  1. L’absence d’intérêt à agir : obstacle à l’action en justice :

 

L’article 31 du CPC énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En effet, il apparaît comme nécessaire et légitime de limiter les actions en justice aux seules personnes ayant un intérêt à voir leurs prétentions aboutir. Dans la pratique celui qui agit doit être susceptible de justifier que l’issu du procès est passible de lui procurer un avantage.

L’intérêt apparaît dès lors comme la condition déterminante pour agir.

On comprend aisément cette limitation puisqu’on ne peut raisonnablement permettre à l’ensemble des individus d’agir en justice s’ils n’ont aucun avantage à voir l’action introduite.

Cela conduisant inévitablement à la multiplication des demandes et notamment de demandes infondées.

 

Cependant aux vues de l’article 31 du CPC et de l’arrêt rendu en l’espèce, on constate que la présence d’un intérêt à agir n’est pas suffisante en elle-même celui-ci devant également présenter un certain nombre de critère comme celui d’être légitime.

 

  1. La légitimité de l’intérêt à agir soumis à la reconnaissance d’un préjudice :

 

L’intérêt à agir doit présenter certaines caractéristiques cumulatives comme celle d’être un intérêt légitime, la personne intentant une action doit prouver que le préjudice qu’elle subit donne droit légitimement à réparation.

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