Commentaire d'arrêt 17 novembre 1989
Fiche : Commentaire d'arrêt 17 novembre 1989. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar melanie29961 • 27 Mars 2018 • Fiche • 918 Mots (4 Pages) • 633 Vues
Commentaire arrêt du 17 novembre 1989,
Depuis le début des années 1980, la problématique des clauses léonines ont été source de nombreux débats notamment dans ce qui concerne les opérations sur titres sociaux dans lesquelles des promesses d’achat de droits sociaux interviennent.
La clause léonine est une clause statutaire ou extrastatutaire qui, dans une société, attribue la totalité ou une partie substantielle des bénéfices à certains associés, en excluant par conséquence d’autres associés de la répartition de ces bénéfices. Ces clauses peuvent également exonérer, en totalité ou en très grande partie, certains associés de leur contribution aux pertes de la société. Cependant, au terme de l’article 1844-1 du Code Civil ces types de clauses sont prohibés en France.
D’une autre part, la promesse d’achat à travers la mise en place d’une convention de portage permet aux actionnaires qui n’ont pas des fonds nécessaires pour augmenter son capital social de faire appel à un tiers lequel va acheter à leurs place des actions. Les deux parties vont donc fixer le prix plancher c’est à dire qu’ils vont déterminer le prix auquel l’associé rachètera ces titres. Dans un premier temps, la cour de cassation considère que telles clauses étaient contraire aux disposition de l’article 1844-1 ce qui conduisait à son annulation automatique cependant le 16 novembre 2004 par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation le juge va se prononcer sur la validité de ces actes.
En espèce, le 17 novembre 1989, Mr X a conclu un acte dans lequel il s’engage à participer à une augmentation de capital de la société Laboratoire Actimed en prévoyant la souscription de 300 nouvelles actions assorties chacune d’une prime d’émission de 1150 francs.
De surcroît, cet acte comportait une clause par laquelle Mr Y et Mlle Z, principaux actionnaires de la société, s’engageaient à racheter les actions souscrites par Mr X si ce dernier effectuer la demande entre le 1er Janvier et le 10 Juin 1993. De même, les parties ont déterminé un prix minimal des actions qui consistait en 700 000 francs augmenté d’un taux d’intérêt de 14% par an sur trois ans.
Dans le délai convenu, Mr X exerce son option et demande à M Y et Mlle Z le rachat de ces titres au conditions précédemment fixé.
Étant donné que M Y et Mlle Z ne veulent pas honorer la clause établit au moment de la conclusion de la promesse d’achat, Mr X va saisir les actionnaires en justice afin qu’ils soient condamnés à lui payer le prix stipulé dans tel-acte.
S’opposant à la décision de première instance qui exige aux actionnaire le rachat des actions selon les modalités présentés dans la promesse de rachat, le 15 septembre 2000 Mr Y et Mlle Z vont saisir la Cour d’appel de Paris, juridiction qui va rejoindre l’avis de la juridiction antérieure. Non conformes, M.X et Mlle Y vont se pourvoir en cassation afin d’annuler les dispositions antérieures.
En l’espèce, les intéressés vont manifester que la cour d’appel de Paris a été contraire aux dispositions prévues par l’article 1844-1 du Code Civil.
En effet, au terme de cet article, une clause de rachat est réputée non écrite lorsque celle-ci exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement total des sommes versés pour l’achat de ses parts sociales. Considérant que Mr X avait la possibilité de lever l’option de rachat de ses actions au prix antérieurement convenu en cas de perte de la société et de conserver ses actions en cas de bénéfices ; ces clauses pouvaient Être assimilés comme clauses léonines ce qui est contraire aux dispositions du code Civil. Les intéressés demandent donc l’annulation de cette clause qui les condamne à payer le prix convenu pour l’achat des actions à Mr X.
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