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Commentaire d'arrêt 15 janvier 2015

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Par   •  17 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 797 Mots (8 Pages)  •  3 167 Vues

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Commentaire d’arrêt 15 janvier 2015 (doc 16) RGO

Par cet arrêt rendu le 15 janvier 2015 la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler les conditions et effets de l'action paulienne, ainsi que les rapports entre le créancier et le cocontractant du débiteur lorsque celui-ci a aliéné une somme d'argent à un sous-acquéreur de bonne foi.

En l'espèce un dirigeant s'était porté caution solidaire de sa société envers une banque, laquelle avait ensuite cédé sa créance à un tiers (société Africa Edge). Par la suite il s'est rendu insolvable en consentant à son épouse et à ses enfants une donation-partage sur un bien immobilier. Le créancier (société Africa Edge) a alors assigné les donataires en inopposabilité de cette donation-partage sur le fondement de l'action paulienne. En cours d'instance, les donataires revendirent l'immeuble litigieux à un sous-acquéreur de bonne foi.

À noter qu’un jugement avait débouté le créancier de ses demandes en paiement à l'encontre de du débiteur principal au motif que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le montant de sa créance. Or en l'espèce les juges du fond n'ont pas attendu  l'arrêt devant intervenir sur le montant de la créance principale, et ont accueilli l'action paulienne. Car ils ont constaté que la revente de l'immeuble par les donataires avait rendu la saisie impossible entre leurs mains, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude. Ce faisant la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 mai 2013, à condamné les donataires à verser au créancier, en réparation de son préjudice, la somme de 457 347 € correspondant au plafond de l'engagement de caution du donateur.

Les donateurs se pourvoient en cassation sur 4 branches différentes.

Ils retiennent que : 1) le créancier ne justifie pas de la liquidité de sacrés en ce jour de l'action 2) que c'est un acte à titre onéreux qui ne peut être attaqué par voie paulienne qu'à la condition de prouver que le cocontractant du débiteur avait la connaissance du préjudice causé au créancier 3) que l'inopposabilité paulienne ne vaut que dans la limite de la créance du poursuivant 4) qu'un titre exécutoire contre le débiteur est également nécessaire pour que le créancier puisse se faire

payer par l'acquéreur intermédiaire.

S’est posé les problèmes de droits suivants :

- L’action paulienne du créancier est elle subordonnée à l’existence d’une créance certaine et liquide au jour de l’acte argué de fraude ?

- le creancier peut il etre titulaire contre le cocontractant du débiteur, d’une créance égale à la valeur du bien transféré à un sous-acquéreur de bonne foi ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et énonce que l’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits. De plus la cour de cassation va plus loin dans son raisonnement et ajoute que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l’audience de plaidoiries de première instance, ce qui faisait ressortir leur participation à la fraude. Elle en a déduit que c'est a bon droit sur le fondement de l’article 1167 du code civil que la  cour d’appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l’engagement de caution du donateur.

Afin d'étudier la solution il faudra observer le nécessaire rappel des conditions de l'action paulienne par la Cour de cassation (I) puis en étudier les effets dans les rapports entre le créancier et le cocontractant du débiteur (II).

I) Le nécessaire rappel des conditions de l'action paulienne par la Cour de cassation

Nous verrons le refus du caractère liquide de la créance comme conditions de recevabilité de l'action (A) puis l'absence d'une contrepartie conférant à l'acte un caractère onéreux (II).

A)  le refus du caractère liquide de la créance comme conditions de recevabilité de l'action

En l’espèce, ni le montant de la dette principale, ni le montant de la dette de la caution n’étaient déterminés. Or c'est justement ce qu'invoquait des defendeurs dans le pourvoi : "le créancier d’une somme d’argent ne peut agir par la voie paulienne que s’il justifie de la liquidité de sa créance au jour de l’action.". Le debat est alors important puisque lors de la realisation de l'acte frauduleux il est acquis que la créance n’a pas besoin d’être exigible, liquide, ni même certaine; néanmoins en l’espèce c'est au jour de l'action. cela pose d'autant plus probleme que la doctrine n'est pas unifiée su ce point. La cour de cassation va affirmer dans son attendu que "il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude.". Cependant cette formulation est imprecise comme le rappelle très justement Mathias Latina, qui relève que la Cour de cassation affirme implicitement que la liquidité et l’exigibilité de la créance sont indifférentes, à quelque époque que ce soit. Mais il rappelle aussi que la formule des Juges de Cassation est partiellement erronée car pour exercer l’action paulienne il faut qu’au jour de l’action, l’existence de la créance soit certaine. Sur ce point la doctrine est pourtant unanime. Pourtant au vu de la formulation de l'attendu, ce dernier est trop imprecis et laisse penser le contraire. Cette solution est pourtant en desaccord avec un arret rendu le 16 mai 2013 (doc 12) ou la cour de cassation avait cassé l'arret d'appel au motif que les époux avaient saisie les juridictions administratives d'une contestation fiscale de sorte que la créance ne pouvait être considérée comme certaines au moment où la cour d'appel statuait.

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