Commentaire d'arrêt 11 mars 1914 "Bordas"
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt 11 mars 1914 "Bordas". Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Guillaume Bataille • 15 Août 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 717 Mots (11 Pages) • 6 675 Vues
Cour de cassation, chambres réunies:
Arrêt du 11 mars 1914, inédit.
La loi du 1er juillet 1901 fixe le cadre général du régime juridique du contrat d’association. Ce contrat repose sur trois principes fondamentaux. Tout d’abord, la loi de 1901 instaure une liberté contractuelle laissant une pleine liberté aux membres de l’associations dans la rédaction des statuts. Le contrat doit cependant veiller à respecter les conditions de validité posées par le droit commun des contrats à l’article 1128 du Code civil, soit le consentement non vicié des parties, la capacité juridique des parties et la cause licite du contrat d’association. Ensuite, la li de 1901 met en oeuvre une gestion désintéressée, c’est à dire que la recherche du profit et du partage des bénéfices est interdite. Enfin, la loi de 1901 permet la mise en commun des connaissances.
Par un arrêt du 11 mars 1914, les chambres réunies de la Cour de cassation donnent une définition sur la notion de « bénéfices » et distinguent ainsi l’association de la société.
En l'espèce, la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, emprunte de l'argent à ses membres ou à des personnes extérieures, pour ensuite pouvoir les prêter à ses adhérents à un taux légèrement supérieur. Suite à un refus de paiement d’une taxe de l’admission d’enregistrement cette dernière attaque en justice la caisse rurale.
Le tribunal civil de Thonon a été saisi par l’administration de l’enregistrement.
Le tribunal civil rend sa décision le 16 décembre 1910, au profit de l’administration de l’enregistrement
La Caisse rurale de Manigod mécontente du jugement forme un pourvoi en cassation.
Le tribunal évoque la définition donnée par l’article 1832 du Code civil et en déduit que la caisse rurale est une société et non une association. Il invoque aussi le principe de la réserve donnée par l’article 21 des statuts de la caisse rurale, en indiquant que c’est une forme de bénéfice, car selon cet article, en cas de dissolutions de la société, la réserve, composant unique du capital social par l’accumulation de tous les bénéfices réalisés par la société sur ses opérations, est utilisé pour rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d’eux.
Il est demandé à la Cour de cassation si la distribution de la réserve et les prêts à taux d’intérêt faible fourni par une association constituent t’ils un bénéfice?
La Cour de cassation répondra par la négative en cassant le pourvoi. Dans un premier temps elle soutient que la caisse rurale n’a été crée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations et qu’ainsi les associés ne possèdent pas d’actions, et ne font aucun versement et ne reçoivent en aucun cas des dividendes (article 14 des statuts). De plus elle n’emprunte qu’à ses membres ou qu’à des étrangers, les capitaux nécessaires à la réalisation
des emprunts contractés par ses membres (article 15 des statuts) et qu’elle prête les capitaux à ces derniers à l’exclusion de tous autres, seulement en vue d’un usage déterminé et jugé utile par le conseil d’administration qui est tenu d’en surveiller l’emploi (article 16 des statuts).
Par conséquent son seul avantage consiste à l’octroi d’emprunt de capitaux moyennant un taux d’intérêt aussi réduit que possible.
Pour ce qui est de la réserve que fait la caisse rurale, celle-ci ne présentait pas les caractères légaux d’un partage de bénéfices au sens de l’article 1832 du code civil puisqu’elle n’est pas faites au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limiter à quelques-uns et qu’une partie des sommes été perçues en vue d’assurer le fonctionnement de l’association et donc le remboursement aurait été supérieurs à ses besoins.
Par ce raisonnement, la Cour de cassation affirme que la caisse rurale Marigod est une association, et donne par la suite une définition de la notion de bénéfices pour clairement distinguer une société d’une association.
Une évolution du droit permettant une distinction claire entre la société et l'association
Sera vu comment les sociétés et les associations sont distinguées classiquement (A) avant de voir en quoi cet arrêt de principe propose une définition répondant à l’obscurité de la notion de bénéfice (B)
Une distinction pas assez précise entre société et association
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices».
Et selon l’article 1832 du Code civil: « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Ainsi, le critère de la distinction entre la société et l’association est le partage des bénéfices, c’est à dire que tandis que la société se constitue dans un but exclusivement lucratif, l’association poursuit, en principe, un but non-lucratif.
Néanmoins, il ressort de l’alinéa 1er que ce qui est interdit pour une association, ce n’est pas la réalisation de bénéfices, mais leur distribution entre ses membres. Il est donc possible pour une association de se former dans un but exclusivement lucratif à condition qu’elle ne partage pas les bénéfices. C’est dans cette situation que la frontière entre société et association est assez restreinte. Cette frontière est d’autant plus étroite que, dans certaines circonstances, le droit commercial est applicable aux associations. En effet la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 1981, a admis que le droit commercial puisse s’appliquer à une association dès lors qu’elle accomplit des actes de commerce selon l’article L. 121-1 du Code de commerce, qui énonce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Avant l’arrêt du 11 mars 1914, les seules définitions
...