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Commentaire d'arrêt du 23 janvier 2007 N° de pourvoi: 05-20973.

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Par   •  13 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 060 Mots (5 Pages)  •  1 684 Vues

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Commentaire d'arrêt Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 23 janvier 2007 N° de pourvoi: 05-20973.

Le contrat de mandat est un contrat de représentation. Par ce contrat, une personne peut effectuer une acte juridique par l'intermédiaire d’une autre personne, le mandataire, qui représente le mandant. L’article 1984 du Code Civil définit le mandat comme “l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom”. Dans cette relation tripartite, le mandataire agit au nom et par le compte du mandant. Cela signifie que tous ses bénéfices et tous les risques liés à la conclusion des actes juridiques sont supportés par le mandant, le mandataire étant un écran transparent entre ce dernier et le tiers. Le contentieux du contrat du mandat est nourri de deux manières. D’abord lorsque le mandataire excède les pouvoirs qui lui sont accordés par le contrat de mandat. Ensuite lorsque le tiers contracte avec une personne en pendant qu’elle est le mandataire d’une autre personne. Cette seconde hypothèse illustre la notion de mandat apparent et trouve une application au travers de la jurisprudence de la Cour de Cassation, chambre commerciale du date du 23 janvier 2007.

En l'espèce, la compagnie Rothschild reçoit l’ordre les 7 et 16 janvier d'acquérir pour le compte des societés Artprice.com et Groupe serveur, dont le president etait M. X..., des parts de Sicav Saint-Honoré Technomédia pour une somme de 1 524 490,10 € chacune. La compagnie Rothschild cède les valeurs en septembre 2002 avec une moins value importante. De ce fait, les deux sociétés assignent la banque en responsabilité. En effet, la société Artprice.com argue notamment que la banque a exécuté l’ordre de M. Y…, une directeur financier alors que celui-ci n'était pas habitué à faire passer en tel ordre. Aussi le Groupe serveur reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. Le  10 novembre 2005, la Cour d’Appel de Paris déclare la compagnie Rothschild responsable du préjudice subit par la société Artprice.com en considerant que la banque avait commis une faute en exécutant l’ordre de M. Y..., qui n’avait pas de délégation et avoir rejeté le moyen de défense tiré de la théorie du mandat apparent. La compagnie Rothschild se pourvoit en cassation et en pourvoi incident et fermé par les deux sociétés. Pour un arrêt du 23 janvier 2007, la chambre commercial rejette le pourvoi incident puis casse et annule l'arrêt du 10 novembre 2005 en ce qu’il a dit la compagnie Rothschild responsable du préjudice subi par la société Artprice.com.

Un directeur financier qui donne l’ordre d’achat de parti d’une société a-t-il l’apparence d’une mandataire? En l'espèce la chambre commerciale ne répond pas l’affirmative en affirmant l’existence d’un mandat apparent (I) tout en faisant une application classique de la notion (II).

I) L’affirmation de l’existence d’un mandat apparent.

Au visa de l’article 1985 Code Civil, la Cour rappel qu’une personne peut être engagée par le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitimée (A) et ajoute que le caractère “légitime” suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs (B).

  1. La notion de croyance legitime.

Dans un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour d’Appel de Paris raisonne en terme de faute, imputable à la compagnie Rothschild pour écarter l’existence d’un mandat apparent. En l'espèce la chambre commerciale ne raisonne pas en terme de faute mais en terme de croyance légitime comme condition de l’existence d’un mandat apparent. Il s’agit ici de l’application du mandat apparent réside dans la croyance légitime du tiers, en l'espèce la compagnie Rothschild. Pour évaluer la légitimité de cette croyance, la Cour se place au jour de la conclusion de l'arrêt. Aussi, le caractère légitime de la croyance du tiers suppose que les circonstances autorisaient celui-ci à ne pas vérifier lesdits pouvoirs du mandataire apparent.

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