Commentaire d'arrêt du 18 juin 1985
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 18 juin 1985. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Constance Bayard • 3 Octobre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 561 Mots (11 Pages) • 447 Vues
BAYARD Constance
Séance n°1 TD Régimes matrimoniaux:
Commentaire d'arrêt du 18 juin 1985.
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille » (article 213 code civil).
Le législateur montre ainsi que dans son esprit, que le mariage suppose une association des époux, qui codirigent la famille. Au-delà de cette codirection, le législateur entend créer une certaine interdépendance, en contrariant l’égoïsme que certains époux peuvent manifester en adoptant le régime de séparation de biens.
Le logement de la famille est considéré comme un bien à part. Dans la plupart des ménages, c’est le bien qui a, sur le plan économique, le plus de valeur, et correspond généralement à la plus grosse part de la fortune du mariage. Il est également important sur un plan extra-patrimonial, certains auteurs vont jusqu’à dire qu’il constitue « l’incarnation de la famille ».
Le législateur a voulu que ce logement de la famille soit choisi d’un commun accord. C’est généralement la première décision commune des époux après le mariage. Article 215 alinéa 2 : « La résidence de la famille est au lieu qu'ils (les époux) choisissent d'un commun accord ». Cette règle extra-patrimoniale nécessite un prolongement patrimonial. En effet, il faut éviter que l’un des époux puisse unilatéralement imposer de déménager.
C’est la raison pour laquelle l’article 215 alinéa 3 impose une règle de cogestion concernant le logement familial, même si ce logement est un bien propre à l’un des époux. « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ».
Cette formule révèle qu’on est en présence d’une règle de cogestion : les époux doivent agir de concert. La formulation, par ailleurs, est extrêmement large, ce qui conduit à se demander quels sont les actes soumis à cogestion. Le texte parle du logement de la famille mais à aucun moment ne prend le soin de préciser de quoi il s’agit. Dans certaines configurations, il est délicat de déterminer l’endroit précis où est le logement de la famille.
Le respect de cet article suscite un lourd contentieux, notamment avec le succès du cautionnement comme dans l'arrêt de la cour de cassation que nous allons étudier en date du 18 juin 1985. En l'espèce un mari s'était porté caution solidaire d'une société au profit d'une banque. Ce cautionnement se porte sur le logement familial, sans le consentement de sa femme. Quelques années plus tard cette société déposa son bilan et l'établissement financier poursuit le mari en sa qualité de caution pour obtenir le paiement des créances garanties. La femme voulant l'annulation de l'acte se pourvoi en cassation. En effet elle désire invoquer la fraude de l'article 215 alinéa 3 du code civil du cautionnement souscrit par son mari sans son accord.
L'article 215 alinéa 3 du code civil permet-il d'annuler ou de rendre opposable à l'épouse l’engagement de caution sur le logement familial prit par son conjoint ? L'irrespect d'un époux d'obtenir le consentement de son épouse peut-il être assimilé à une fraude ?
La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 215 alinéa 3, dans la mesure ou aucune fraude de la part du mari n'était démonté et qu'aucune mauvaise foi de la part de la banque n'était établit.
Nous verrons successivement les répercussions du cautionnement solidaire d'un époux sur le logement de la famille (I) puis dans un second temps l'exception de la fraude, une portée limitée depuis la réforme de 1985 (II).
- Un arrêt appliquant les règles classiques du cautionnement solidaire
Nous verrons que la « caution s'oblige mais ne dispose pas », ce qui permet à un époux de donner son consentement seul (A) mais souvent peu conscient des répercussions possible, entraînant la saisie du logement familial (B).
A: Le consentement unique de l'époux
En jurisprudence, et comme dans cet arrêt du 18 juin 1985, souvent le mari se porte caution des dettes d’une société qu’il administre. Ce cautionnement est-il soumis à cogestion ?Le problème s’est posé en pratique, comme dans cet arrêt, lorsque le créancier bénéficiaire du cautionnement a voulu saisir les biens de la caution et en particulier son logement familial.
Ces arrêts sont de plus dans abondant dans le contentieux suscité par le cautionnement. Comme nous le dit la note, « l'absence de formalité contraignantes et son coût peu élevé ont assuré depuis quelques années le succès de cette sûreté. » La caution n'est pas assez souvent conscience des conséquences pouvant suivre,
La jurisprudence considère depuis les années 70 à juste titre, que le cautionnement n’est pas un acte de disposition, même s’il y a un risque que les biens se retrouvent engagés et donc saisis. Quand on souscrit à une dette on ne dispose pas de nos biens. Ainsi, le cautionnement n’est pas soumis à cogestion. Comme nous le voyons dans l'arrêt, c'est ce qui implique qu'un conjoint seul puisse se porter caution, cependant celui ci n'est jamais assez conscient du risque encourut sur ses bien, comme nous dit la note « il ne s'agit pas de traiter la caution comme un mineur incapable ni comme un consommateur infantile, mais au contraire de lui faire souscrire en connaissance de son engagement dans le respect des droits des créanciers ».
Les époux, dans cet arrêt du 18 juin 1985 avaient songé à l'article 1422 du code civil pour se défendre qui impose le double consentement des époux pour les donations de biens commun mais la cour de cassation à refusée aux motifs que l'engagement de la caution n'emporte pas « dessaisissement immédiat et définitif d'un élément patrimonial », et comme dit précédemment, le cautionnement n'est pas un acte de disposition.
B: la saisissabilité du logement familial
« Le logement de la famille » est une notion concrète. Il s'agit de la résidence, du lieu d'habitation effective de la famille et non du domicile. Le logement de la famille désigne la résidence principale. Les résidence secondaires sont exclues du domaine de l'article 215 alinéa 3.
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