Commentaire d'arrêt du 16 janvier 1986, 85-95.461.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt du 16 janvier 1986, 85-95.461.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar DayR Gh • 17 Février 2023 • Commentaire d'arrêt • 2 123 Mots (9 Pages) • 380 Vues
On peut se questionner sur la nécessité d’écrire encore sur la théorie de l’infraction impossible, quand tant de choses ont été dites sur ce problème qui a fait naître « l’une des controverses les plus vives que l’on ait rencontrées dans le domaine du droit pénal » (A. Varinard, J. Pradel : « Les grands arrêts du droit criminel »). L’arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation fut majeur dans cette controverse.
L’infraction impossible est définie comme un cas particulier d’infraction manquée, par rapport à cette dernière, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de réussir. En effet, dans l’infraction impossible l’élément matériel de l’infraction recherchée par l’individu (le meurtre en l’occurrence) ne peut être obtenu à la suite d’une impossibilité ignorée par l’individu. Le seul élément à être qualifié dans l’infraction est donc son élément moral. Quant à la théorie de la tentative, elle est relative à l’article 121-5 du code pénal selon lequel la tentative a manqué son effet en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Tous les actes d’exécution ont été accomplis, mais le résultat recherché par l’individu ne se produit pas. L’infraction est donc manquée (ce qui fait d’elle une tentative) mais bien punissable conformément à l’article 2 du Code pénal (en vigueur en 1986). Ainsi apparait la condition de « commencement d’exécution » qui se caractérise par un élément objectif et un élément subjectif. L’élément objectif où les actes doivent avoir pour conséquence directe la consommation de l’infraction. (S’ils avaient été continués, l’infraction se serait produite). Et l’élément subjectif : avoir l’intention irrévocable de commettre une infraction, qui se dégage avec clarté des agissements. C’est à travers ces différentes notions que la Cour de cassation a du se prononcer.
En l'espèce, un homme a exercé volontairement des violences à l'encontre d'un individu qu'il croyait en vie avec pour intention de lui donner la mort. Il a cependant été constaté par l’autopsie de la victime que celle-ci était déjà morte par d’anciens coups qu’un autre individu avait effectué, la victime était donc morte avant que les nouveaux coups soient portés contre lui.
La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris va dans un arrêt du 11 juillet 1985 décidé de renvoyer l’homme poursuivie devant la Cour d'assises pour tentative d'homicide volontaire. Un pourvoi en cassation a été formé par celui-ci.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'une part, la contradiction entre les faits énoncés par l'arrêt attaqué dans ses motifs et ceux mentionnés dans le dispositif. D'autre part, il est souligné qu'il ne peut être retenu à son encontre la commission d'une tentative d'homicide volontaire à la suite des coups portés volontairement sur l'individu, celui-ci étant déjà décédé au moment de son acte.
« Peut-on caractériser de tentative d’homicide, l’individu qui voulait tué quelqu’un qui était déjà décédé ? »
La Cour de cassation a répondu positivement en affirmant qu’ « il n'importe [nullement], pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ». Elle casse néanmoins l’arrêt en disposant que les motifs de l'arrêt attaqué sont bien contradictoires dans la dimension où les faits énoncés dans le dispositif et les motifs ne sont pas identiques.
Nos développements s’ordonneront autour de la reconnaissance de l'infraction de tentative d'homicide volontaire sur un individu déjà mort (I) puis à l’opposition doctrinales relatifs aux infractions impossibles (II)
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I/ La reconnaissance de l'infraction de tentative d'homicide volontaire sur un individu déjà mort
La reconnaissance, par la Cour de cassation, de l'infraction de tentative d'homicide volontaire sur un individu déjà mort s’expose à travers l’existence d'un commencement d'exécution à travers l'accomplissement de l'acte homicide (A) et le fait que l’impossibilité de l’infraction découle d'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (B).
A – L’existence d'un commencement d'exécution à travers l'accomplissement de l'acte homicide.
L’article 2 du code pénal (en vigueur en 1986) disposait que : « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. » Dès lors il apparait que la dangerosité des actes du requérant traduite par ces violences constituait un commencement d’exécution et cela a ainsi servi de fondement pour la décision de la Cour de cassation : « qu’à supposer établi que P. croyant W. encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort […]et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ». Ainsi il apparait donc que la Cour a assimilé l’intention de donner la mort à un commencement d’exécution. Ce n’est nullement étonnant puisque l’autopsie de la victime avait fait apparaître que les violences du premier auteur avaient suffi à causer la mort de la victime.
Le commencement d'exécution s'exprime donc à travers un acte matériel qui tend directement et immédiatement à l'infraction lorsque celui-ci a été accompli avec l'intention de le commettre. Ainsi, l'individu qui portera atteinte à la vie d'une personne en tirant sur elle l'aide d'une arme à feu sera poursuivi pour homicide volontaire si la personne décède. Mais dans le cas où la victime parvient à éviter le tir : l'auteur sera poursuivi pour tentative d'homicide volontaire. Le commencement d'exécution est caractérisé par l'acte matériel constituant dans le tir à l'aide de l'arme. En l'espèce, la Chambre d'accusation a retenu la qualification de « tentative d'homicide
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