Commentaire d'arrêt allitalia 3 février 1989
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt allitalia 3 février 1989. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jean70 • 12 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 2 969 Mots (12 Pages) • 449 Vues
Commentaire d’arrêt
Alitalia
L'arrêt soumis à notre appréciation à été rendu par l’assemblée du Conseil d’État le 3 février 1989.Cet arrêt s’intéresse à deux sujets,la relation des textes réglementaires pris par l’administration française vis à vis des directives prises dans le cadre communautaires.le second sujet est le régime d’abrogation des règlements illégaux.
Une directive de L’Union Européenne de 1978 imposait au états membres d’adapter leur régime sur la TVA.La compagnie aérienne Alitalia à a demandé à l'administration,par l’intermédiaire du Premier Ministre l’abrogation ou le retrait de dispositions issues de l'annexe II au Code général des impôts qui seraient devenus illégales vis-à-vis de la directive.Cette demande est restée sans réponse durant 4 mois,l’amenant alors à être rejeter implicitement.
La compagnie Alitalia a alors saisi le juge administratif,a enregistré sa requête auprès du conseil d’État le 11 décembre 1985.
La compagnie estime que il faut annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre.Estime également que les dispositions de l'article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 codifié sous l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts et du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, et plus particulièrement de ses articles 25 et 26 codifiés sous les articles 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts sont contraires à la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977.
L’administration est-elle tenue d'abroger les actes réglementaires illégaux sur demande des administrés ?L’administration doit-elle appliquer les objectifs posés par les directives européennes ?
L’assemblée du Conseil d’État dans un arrêt du 3 février 1989 énonce que le premier Ministre à illégalement refusé de déférer la demande de la compagnie Alitalia d’abrogation des textes,retient également que plusieurs éléments soulevés par le requérant sont manifestement contraires aux objectifs de la directive,les rendant illégales.
Le Conseil d’État va s’appuyer une analyse comparative entre les interprétations de la directive de l’Union européenne de 1977 et les dispositions prises dans le code général de l’impôt en 1979.Lui permettant de définir l’illégalité ou non d’une disposition réglementaire postérieure.
Cet arrêt s’inscrit à la suite de l’arrêt Nicolo de la même année,le Conseil d’État avait reconnu la supériorité des traités internationaux sur la loi.Ainsi dans cet arrêt Alitalia,le juridiction applique la même solution pour les directive vis à vis des actes administratifs
Au vu de cette décision il convient d’étudier L’Évolution du régime d’abrogation des règlements(I) et la reconnaissance d’obligations découlant des directives européennes(II)
I/Evolution du régime d’abrogation des règlements
Cette évolution passe par une ouverture sur les possibilités de recours contre un règlement illégal (A) et par le banalisation sur l’étendue du principe d’abrogation contre les règlements illégaux (B)
A/ ouverture sur les possibilités de recours contre un règlement illégal
La compagnie Alitalia dans sa volonté d’obtenir un remboursement sur la taxe valeur ajoutée payé en amont comme énoncé dans la directive du 26 juin 1978 à saisi le premier ministre afin de lui faire abroger des articles de décrets édictés en 1967 et 1969 au sens que ces dernier n’étaient plus conformes aux exigences communautaires.Sans obtenir de réponse de ce dernier,entraînant un refus implicite (nous sommes ici avant la loi de Novembre 2013 qui inversera la solution,passant de silence vaut refus à silence vaut acceptation,sous réserves d’exceptions).La compagnie a alors formulé un recours pour excès de pouvoir contre ce refus du chef du gouvernement afin que leur volonté d’abrogation soit traité de façon parallèle de ce recours en plein contentieux.
En effet le Conseil d’État dans un arrêt « Ministre du travail et de la participation c.Société Afrique France Europe Transaction » de janvier 1981 à énoncer que les administrés ne sont plus recevables à demander l’abrogation d’un règlement après l’expiration du délai de recours(est de 2 mois après sa publication au J.O).Les requérants s’appuyaient donc sur un décret de 1983,pris dans le cadre d’un conseil des ministres[1] qui posait comme obligation à l’administration de faire droit à une demande d’abrogation d’un règlement illégal.
Nous étions face à une incertitude juridique au sens est ce que le pouvoir réglementaire peut il aller à l’encontre d’une solution dégagé par le Conseil d’État.On restait alors dans une situation où seul l’autorité compétente (notion floue,allant de collectivités aux organes principaux de l’Etat)pouvait abroger un acte réglementaire illégal.
Ici cet arrêt va venir consacrer la règle dégagée par le décret de 1983 «Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».L’arrêt va alors même la dresser comme un principe qui semble avoir une vocation générale,quand bien même n’est pas énoncé explicitement« L’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers,qui s’inspirent de ce principe ».
Cette affirmation,en retenant que le Premier Ministre à illégalement refusé de déférer la demande la compagnie Alitalia vient donc énoncer que l’abrogation s’impose à l’administration « Considérant que l’autorité compétente(…) est tenu d’y déférer ».Cette demande n’est pas limitée dans le temps,ainsi si le délai de recours pour un vice dit interne (Détournement de pouvoir,viol de la loi contrôle juridique des faits) ou externe (Incompétence,vice de procédure ou de forme) à expiré,le recours contre le contenu de l’acte réglementaire apparaît comme intemporel.Néanmoins ce principe sera limitée par la jurisprudence postérieures avec l’arrêt Danthony 2011,sur une modulation dans un problème de procédure .Plus récemment,dans l’arrêt de 2018 sur la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT le Conseil d’État énonce que le vices de procédures et de formes peuvent être formulés dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir,néanmoins cette possibilité est exclue dans le cadre d’une demande d’abrogation après le délai.
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