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Commentaire d'arrêt Panizzon

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Par   •  22 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 950 Mots (12 Pages)  •  8 006 Vues

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 TD3 Droit administratif

Commentaire d’arrêt

Par un arrêt du 9 Décembre 2013, époux Panizzon contre la commune de Saint-Palais-sur-Mer, le tribunal des conflits a pu se prononcer sur la juridiction a laquelle attribuer la compétence d’un litige dans lequel une collectivité occupe le terrain d’une personne privée

Dans les fait les époux Panizzon ont, par une convention du 16 Décembre 2002, mis à disposition une parcelle de terrain à la commune pour 4 ans. Après les 4 ans convenue, la commune n’a pas restitué la parcelle aux époux Panizzon. Le conseil Municipale souhaite que la commune prolonge la convention initiale ce que les époux Panizzon refusent.

Les époux Panizzon assigne la commune de Saint-Palais devant le tribunal de grande instance de Saintes en retenant la voie de fait et dans le but d’obtenir une indemnisation du préjudice et la restitution de leur parcelle.

La commune va alors posé la question de la compétence du juge judiciaire et par une ordonnance du 19 Mai 2010 ce dernier va faire droit à une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Les époux Panizzon saisissent donc le tribunal administratif de Poitier et demande la restitution de leur terrain, que la commune leur restitue sous astreinte et la réparation du préjudice subit.

Le juge administratif statut en la faveur des époux Panizzon mais sur la question de la réparation du préjudice, le juge estime être en présence d’une emprise irrégulière qui relève de la compétence de l’autorité judiciaire.

Le tribunal des conflits est donc saisie.

La saisine est formé au motif que, premièrement, les époux ont formulé la demande de réparation du préjudice devant les juridictions judiciaire et administratif donc que les deux juridictions ont été saisies du même litiges. La première ayant retenu la voie de fait et la seconde ayant retenue l’emprise irrégulière, il est régulièrement demandé au tribunal des conflits de décider de l’attribution de la compétence.

Deuxièmement, malgré la production par la commune d’un protocole transactionnel conclut avec les époux Panizzon, aucun document attestant de la volonté des requérant de se désister de leur demande n’est parvenu au tribunal des conflits.

Ainsi Le tribunal des conflits doit bel et bien statuer sur l’attribution de la compétence.

Quelle est l’autorité compétente pour connaître d’un litige portant sur l’occupation d’un terrain privée par une collectivité territoriale ?

À cette question, le tribunal des conflits répond en deux parties :

Dans un premier temps il estime que lorsque la responsabilité de l’État ou d’une autre personne moral de droit public est au cœur d’un litige alors c’est le droit public qui doit être appliqué et donc l’ordre administratif est compétent. Le tribunal justifie cette position par le principe de la séparation des autorités ( article 13 des lois des 16-24 Août 1790 ). Il estime également que comme le juge administratif est compétent pour trancher ce litige il l’est aussi pour conclure sur la réparation et les conséquences de sa décision.

Dans un second temps le tribunal des conflits rappel que dans le cas l’atteinte au droit fondamentale qu’est le droit de propriété, le juge judiciaire est normalement compétent mais que dans le cas d’espèce, l’atteinte porté par la commune n’a pas dépossédé les époux de leur bien.

In fine le tribunal des conflits reconnaît la compétence du tribunal administratif pour trancher le litige ainsi que pour statuer sur la question de l’indemnisation demandé par les époux Panizzon, l’affaire est donc renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers et le précédent jugement est déclaré nul et non avenu.

Avec cette décision nouvelle le tribunal des conflits consacre la compétence de principe du juge administratif dans des cas d’atteinte, qui demeure réparable, au droit de propriété.

Cet arrêt nous pose à discuter autour d’une question :

Qu’est ce que cet arrêt apport au droit en terme d’attribution de compétence juridictionnel ?

Pour répondre à cette problématique il convient d’étudier le caractère évolutif de la notion de voie de fait (I ) avant de se pencher sur les conséquences que cet arrêt à eu sur le droit (II )

I) La notion de voie de fait en évolution avec l’arrêt « Panizzon contre saint-Palais »

La notion de voie de fait a connue plusieurs évolution majeur en 2013, nous allons étudier la position de la jurisprudence vis à vis de cette notion avant l’arrêt (A ) et ensuite nous verrons les modification faite par le juge lors de ça décision du 9 décembre 2013 (B )

A) La situation jurisprudentiel avant l’arrêt 

La voie de fait est la théorie qui permet, en cas d’atteinte à une liberté ou un droit fondamentale de la part d’une administration, de donner la compétence du litige au juge judiciaire pour faire cesser l’atteinte.

Elle est crée pendant les émeutes de Paris en 1934 ou le Préfet fait saisir les journaux « l’action Française », la société conteste cette mesure devant le juge judiciaire et après élévation du conflit par le Préfet, le tribunal des conflits est saisie. Il va alors pour trancher la question de la compétence, créer la notion de voie de fait.

Cette théorie prend tout son sens dans une époque ou la justice administrative est longue et ou le juge n’a pas de moyen d’intervenir rapidement, ou il n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration. Le juge administratif est le juge « naturel » des contentieux mettant en cause une collectivité territoriale mais dans le cas de la voie de fait, la jurisprudence confiait la compétence au juge judiciaire.

La jurisprudence va alors dessiner les contours de la voie de fait et la réserver à deux hypothèse :

Premièrement dans le cas ou une décision administrative est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration.

Deuxièmement quand il y a un exécution forcée irrégulière d’une décision administrative.  

La voie de fait va être largement accepté par le juge judiciaire et donc beaucoup utilisé par le justiciable.

Cependant sa définition va s’affiner une première fois en Juin 2013 et ainsi devenir plus stricte.

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