Commentaire d'arrêt CE 8 juil. 2015, Monsieur B/ Ministre de l’écologie, n° 390154
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt CE 8 juil. 2015, Monsieur B/ Ministre de l’écologie, n° 390154. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Benjamin Jardry • 18 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 826 Mots (8 Pages) • 3 137 Vues
Commentaire d’arrêt : Conseil d’Etat 8 juillet 2015, Monsieur B/Ministre de l’écologie, n° 390154, tables du R
Au sein de cet arrêt, les interrogations quant à l’application d’une directive européenne transposée en droit interne en dispositions législatives ont suscité de vifs débats entre le juge administratif et le requérant étant donné que cette affaire conduit à s’interroger sur les compétences du conseil constitutionnel à contrôler la constitutionnalité d’une loi qui transpose une directive européenne.
Le requérant, qui s’avère être chasseur, conteste la constitutionnalité de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, disposition législative qui est la transposition de l’article 7 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 du conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, repris à l’article 7 de la directive n°2009/147 CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009.
Le requérant a tout d’abord formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’écologie tendant à l’abrogation de l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. Suite à ce recours, le requérant demande au conseil d’état de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.424-2 du code de l’environnement, considéré comme non conforme à la Constitution.
Ainsi, suites à ces actions en contestations, nous sommes amené à nous interroger de quelles manières un justiciable peut il contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative issue d’une directive européenne devant le système juridique français ? Le cas échéant, quelles sont les compétences du juge européen devant un contrôle de conformité d’une disposition législative issue d’une transposition européenne ? Dès lors, la demande du requérant, portant sur le contrôle de constitutionnalité d’une disposition législative issue d’une transposition de directive européenne nous à nous interroger sur le rôle, la compétence et la capacité du conseil constitutionnel à contrôler la conformité de cette disposition législation à la Constitution française. De surcroit, en raison de l’origine européenne de cette disposition législative, de quelle manière le droit européen va t-il prendre le pas sur le le conseil constitutionnel en matière de contrôle de conformité ?
En l’espèce, le conseil d’état, a déterminé que la question prioritaire de constitutionalité est dépourvue de caractère sérieux, de ce fait, ne renvoi pas cette question soulevée au Conseil Constitutionnel.
Dès lors, on examinera successivement, le contrôle de conformité d’une disposition législative issue d’une transposition d’une directive européenne devant le conseil constitutionnel et la façon dont le le droit européen affirme sa primauté de par sa compétence en matière de conformité de cette directive aux droits fondamentaux garantit par le traité sur l’union européenne.
I- Le contrôle de constitutionnalité d’une disposition législative issue d’une directive européenne dans le droit interne français
En droit interne français, le conseil constitutionnel contrôle la conformité d’une disposition législative à la Constitution soit par un contrôle effectué a priori par ce dernier(A-) soit à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionalité porté devant celui-ci (B-).
A) L’impossibilité pour le conseil Constitutionnel d’effectuer un contrôle de constitutionnalité
Le requérant reprochait à l’article L.424-2 du code de l’environnement de porter une atteinte excessive au droit de chasser, composante du droit de propriété protégé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En effet, Le conseil Constitutionnel a déjà jugé, par une décision du 20 juillet 2000, que le droit de chasser sur un bien foncier « se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ; qu’il n peut être apporté de limitations à l’exercice de ce droit qu’à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d’intérêt général et n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés ». Ainsi, le renvoi d’une telle question à condition qu’elle remplisse les trois conditions pour lesquelles le du conseil constitutionnel es saisissable, décrit au premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, aurait contraint ce dernier à examiner la constitutionalité d’une disposition législative constituant la transposition de dispositions inconditionnelles d’une directive. Or, sur le fondement de l’article 88-1 de la Constitution de 1958, le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la constitutionalité de dispositions législatives qui assurent la transposition des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive en se bornant à en tirer les conséquences nécessaires. Dès lors, le conseil, au sein de cet arrêt respecte la disposition de l’article 88-1, et précise que le conseil constitutionnel n’est compétent qu’en cas de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, de surcroit, l’article L.424-2 étant une disposition législative qui se bornent à tirer des conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de L’union Européenne, le Conseil d’état vient préciser que le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler sa conformité aux droits et libertés garantit par la Constitution.
Il résulte des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution qu’en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, telle que la loi L.424-2 du code de l’environnement, le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés d’une disposition inconditionnelle et précise d’une directive européenne,
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