Commentaire d'arrêt, 31 mars 2017
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, 31 mars 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cleme088 • 7 Mars 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 050 Mots (9 Pages) • 714 Vues
Hubert Léo
Groupe 4 Commentaire d’arret : Doc 7 CE, 31 mars 2017
Marcel Waline « il est plus aisé de ramasser le mercure échappé d’un vieux baromètre que d’enfermer la notion de service public dans une définition ». Néanmoins la définition retenue est la suivante : Le service public est une activité d’intérêt général prise en charge par l’administration soumise à un régime particulier.
En l’espèce il s’agit d’un arrêt rendu le 31 mars 2017 par le Conseil d’État ayant pour objet l’identification de la notion de service public
Un jeune adulte autiste de 29 ans souffrant d’un important retard mental et d’une pathologie pulmonaire a été admis le 9 septembre 2013 par le biais de la MDPH de Paris dans un foyer d’accueil médicalisé ( FAM ) géré par l’association SAUGE. Par un courrier du 2 février 2017, le directeur de la FAM a informé Mme A que son fils ne pourrait plus être pris en charge au sein du FAM à compter du jour même
M.A, représenté par sa mère et tutrice, saisi en première instance le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur du FAM du 2 février 2017 et qu’il soit enjoint au FAM de le réintégrer dans un délai de 3jours sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard. Par l’ordonnance du 10 mars 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à rejeté sa demande au motif que la décision attaquée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité ni au droit de sa mère. Par cette décision, le juge des référés du tribunal administratif se déclare incompétent pour traiter du litige.
Le demandeur, par une requête du 17 mars 2017, fait appel auprès du Conseil d’État de la décision rendu en première instance par le juge des référés de Versailles. M.A après avoir souligné que, le juge administratif est compétent pour connaitre de ce litige des lors que Le FAM exerce une mission de service public, demande au juge des référés du Conseil d’État sur le fondement de l’article L.521-2 du CJA : d’annuler l’ordonnance, de faire droit à sa demande en première instance et de mettre à la charge de l’association SAUGE la somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les juges des référés du Conseil d’État sont donc amenés à traiter la problématique suivante : Quels sont les critères permettant d’identifier la notion de mission de service public dans le cadre d’une activité gérée par une personne privée ?
Les juges du Conseil d’État aux termes de l’article L.521-2 du CJA et après avoir rappelé le principe permettant d’identifier la notion de service public casse la décision rendu en première instance, écartant ainsi le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, aux motifs que le FAM exerçant une mission d’intérêt général, bénéficiant à ce titre d’un agrément lui imposant de respecter les obligations prévues et étant sous contrôle de l’administration sur la réalisation des objectifs fixés doit être regardé comme chargé d’une missiondeservicepublic . Quels sont les critères permettant d’identifier la notion de service public ? A la lecture de l’arrêt on remarque que le Conseil d’État vient rappeler les critères cumulatifs de reconnaissance de la mission de service public de la personne privée (I) et va ainsi s’appuyer sur la jurisprudence pour reconnaitre la compétence de la juridiction administrative (II).
- Les éléments constitutifs de la mission de service public de la personne privée
Cette notion de service public repose sur un critère essentiel : la notion d’activité d’intérêt général. Néanmoins cette notion de service public ne signifie pas que l’administration doit obligatoirement exercer elle-même le service public. Ainsi, la jurisprudence va permettre de reconnaitre la prise en charge indirecte par une personne privé (A) et d’en dégager les critères d’identification du service public (B)
- La participation des personnes privées à l’activité administrative
Dans l’arrêt Vézia, c’est-à-dire avant 1938, le service public était surtout défini au regard de la personne qui l’exerce. Ainsi était un service public ce qui était réalisé par une personne publique. Mais cette définition était trop large. En effet, une personne publique produisait souvent des actes qui ne relevaient pas vraiment du service public. Il fallait que l’acte produit par la personne publique soit au service de l’intérêt général. La définition du service public comportait donc un critère organique (personne publique) et un critère matériel (intérêt général).
Le Conseil d’État dans l’arrêt caisse primaire et assurance maladie de 1935 admet qu’une personne privée en l’espèce une caisse d’assurance maladie pouvait réaliser des opérations d’intérêt public. Dans cet arrêt, le Conseil d’État admet d’abord la réalisation d’opérations isolées d’intérêt général par des personnes morales de droit privé, avant d’admettre qu’un service public entier puisse être géré par une personne morale de droit privé en dehors de tout contrat de concession.
Ces deux arrêts constituent une véritable nouveauté en ce qu’une personne publique et service public ne sont plus obligatoirement liés. Le service public ne répond plus à une définition organique mais à une définition matérielle. Désormais c’est le critère de l’intérêt général qui détermine si l’activité exercé par une personne publique ou privée est une mission de service public.
Cette absence de lien organique pose un problème pour s’assurer que la mission que remplit l’établissement privé est une mission de service public. La jurisprudence a alors du dégager des critères de reconnaissance du service public lorsque celui-ci est géré par une personne privé.
- Les critères d’identification du service public
C’est par l’arrêt Narcy rendu par le Conseil d’Etat le 28 juin 1963 que le juge ajoute des critères à celui d’intérêt général, pour déterminer les services publics sous gestion privée. Cet arrêt énumère trois critères de reconnaissance cumulatifs :
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