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Commentaire d'arrêt 26 novembre 2003

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Par   •  19 Octobre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 210 Mots (9 Pages)  •  1 390 Vues

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Commentaire d'arrêt du 26 novembre 2003

La Cour de cassation rend un arrêt, par la chambre commerciale, le 26 novembre 2003 dans lequel elle évoque certains principes en matière de pourparlers. Dans cet arrêt, la Cour prend certaines distances par rapport à certaines décisions prises antérieurement que nous verrons par la suite.

Une société s'est engagée, en pourparlers, avec des consorts, afin de négocier la cession des actions de ces derniers à la société. Ces deux s'accordent sur un projet d'accord comprenant certaines conditions suspensives. La réalisation des conditions ne cesse d'être reporté. La société décide de réaliser un nouveau projet de cession aux consorts. La société apprend que les mêmes consorts ont fait une promesse de cession des actions à une autre société.

Cette première société demande a ce que les consorts et la tiers société répare le préjudice commis par la rupture fautive de pourparlers. Nous ne savons pas quelle est la décision du tribunal de première instance, cependant la Cour d'appel rend un arrêt le 29 octobre 1999. De cette décision, un double pourvoi en cassation va être fait. Le premier pourvoi est réalisé par les consorts qui souhaitent obtenir l'annulation de leur condamnation à payer des dommages et intérêts à la société, prononcée par la Cour d'appel, au motif que « la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers » ainsi que « l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société (…), ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai ».

Le second pourvoi est réalisé par la société qui fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de n'avoir pas lui reconnu la perte de chance « d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce » mais seulement de s'être limité à la réparation « du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables ». La société demande de même la condamnation de la société tiers que la Cour d'appel avait refusé de condamner au motif « qu'elle avait profité des manœuvres déloyales commises pas les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian (…) peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement des pourparlers ».

En quoi peut on dire que cet arrêt du 26 novembre 2003, de la Cour de cassation, reconnaît la protection et les limites de celle-ci aux victimes de ruptures fautives des pourparlers ?

Dans cet arrêt du 26 novembre 2003, la Cour de cassation reconnaît tout d'abord la protection des victimes de ruptures abusives des pourparlers (I) mais aussi il reconnaît certaines limites de cette protection par le biais des rejets prononcés envers la société victime de rupture fautive de pourparlers (II).

I) La protection des victimes de ruptures abusives des pourparlers

Afin d'étudier la protection des victimes de ruptures abusives des pourparlers, il faudra voir dans un premier temps que le principe de la liberté contractuelle est limité en matière de pourparlers (A), puis nous verrons la reconnaissance du préjudice de la rupture fautive des pourparlers par le biais de la mauvaise foi de l'auteur (B).

A) Le principe de liberté contractuelle : limité en matière de pourparlers

Les pourparlers sont une période dans laquelle les parties commencent à discuter de l'éventualité d'un futur contrat. Il existe en droit des obligations un principe qui est celui de la liberté contractuelle. Ce principe permet, en matière de pourparlers, de choisir son partenaire dans l'optique d'un futur contrat mais aussi de rompre les pourparlers entre les parties. En effet, si on ne désire pas donner suite à a réalisation d'un contrat les partenaires peuvent décider de rompre les pourparlers.

Dans l'arrêt du 26 novembre 2003 de la Cour de cassation, nous sommes dans une situation dans laquelle c'est une partie qui décide de rompre les pourparlers. La partie admet que « la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ». En effet, la liberté contractuelle impose le droit de rompre les pourparlers, cependant elle n'admet pas la rupture par le biais de la mauvaise foi. Comme nous allons le voir rupture des pourparlers entre les consorts et la société Alain Manoukian ne s'est pas faite en toute bonne foi.

B) La reconnaissance du préjudice de la rupture fautive des pourparlers : la mauvaise foi

Toute réalisation de contrat doit se faire de bonne foi, il en est de même pour les pourparlers.

La rupture des pourparlers, par les consorts, s'est faite selon l'arrêt de la Cour de cassation de manière unilatérale « les consorts X avaient ainsi rompu unilatéralement ». Après cette rupture, il est impossible de forcer l'auteur de cette dernière à renégocier ou à conclure le contrat avec l'autre partie. La partie, dont ici la société, pourra dans certains cas demander la réparation du préjudice par de dommages et intérêts.

La Cour d'appel reconnaît qu'il y a eu un préjudice commis et qui nécessite des dommages et intérêts lorsque les pourparlers se sont rompus de manière brutale « la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers ».

La Cour de cassation, quand à elle, va se baser sur la mauvaise foi des consorts dans leur rupture des pourparlers. En effet, la Cour considère que les consorts ont trompé la société en la laissant penser à une possible conclusion du contrat même après la conclusion d'un autre accord des consorts avec une tiers société. « La société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient

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