Commentaire d'arrêt, 25 juin 2013
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, 25 juin 2013. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pierre Bouchet • 8 Novembre 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 690 Mots (7 Pages) • 354 Vues
« Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».
La Cour de cassation établira son syllogisme principalement à travers cet article pour résilier le contrat de vente de fichier informatique qui n'a pas été signalé à la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL).
Un fichier informatisé a été vendu au client, alors même qu'il ne faisait pas office de déclaration CNIL. Par conséquent, le client a nommé le vendeur pour annuler le contrat de vente.
La cour d'appel de Rennes a rendu le 17 janvier 2012 un arrêt rejetant la demande de nullité de la vente, arguant qu'aucune loi ne sanctionne le fait que le dossier client ne soit pas déclaré à la CNIL.
L'individu se pourvoit alors en cassation devant la chambre commerciale.
Même s'il n'existe pas de loi prévoyant de telles sanctions, le contrat de vente de documents informatisés peut-il être résilié pour défaut de déclaration de documents ?
La Chambre de commerce de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 25 juin 2013, infirmant et annulant la décision en appel en considérant que « tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la vente par la société Bout-Chard d'un tel fichier qui, n'ayant pas été déclaré, n'était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Ce faisant, cette solution de la cour de Cassation nous amène à étudier le fait que l'omission de déclaration de fichiers informatisés entraîne leur extra-commercialité (I) et que cette dernière rend l'objet du contrat illicite (II).
I/ L'omission de déclaration du fichier informatisé entraînant son extra-commercialité
Pour qu'un fichier informatisé fasse partie du commerce juridique il faut qu'il fasse obligatoirement l'objet d'une déclaration à la CNIL (A), et en l'absence de cette obligation ce fichier sera considéré comme en dehors du commerce juridique (B)
A) Obligation de déclaration du fichier informatisé à la CNIL
La CNIL est un organisme chargé de veiller à ce que les citoyens puissent utiliser l'informatique à tout moment sans violer les droits de l'homme ou les droits individuels. Sa mission principale est de protéger les données personnelles conformément aux dispositions légales du 6 janvier 1978.
Dans notre cas, nous nous intéressons à l'article 22, qui dispose que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés [CNIL] ».
Alors, a contrario, « les traitements automatisés de donnés à caractère impersonnel ne font pas l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ».
Toutefois, si l'acheteur a invoqué la nullité du contrat pour défaut de déclaration à la CNIL, la Cour d'appel reconnaîtra cette omission, mais ne déclarera pas le contrat invalide faute de texte législatif.
La Cour suprême fixera le contenu du dossier informatisé, à savoir «tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL [...] ».
Si la Cour de cassation pose comme condition le fait que les dossiers doivent avoir des caractéristiques personnelles, c'est pour bien faire le lien avec les exigences de l'article 22, qui précise également les caractéristiques personnelles des dossiers, soulignant ainsi le fait que la nullité implique ce type Le contrat ne s'étendait pas à tous les contrats, car il est ingérable voire inacceptable de remettre en cause tous les contrats.
La déclaration permet aux documents d'intégrer les affaires juridiques, de sorte que cette omission exclura les documents informatisés du domaine des affaires juridiques.
B) Un fichier « hors commerce » par suite du défaut de déclaration
Tout d'abord, si de telles procédures préliminaires sont nécessaires, il y a de bonnes raisons.
Si le vendeur déclare le document à la CNIL, il contrôlera le document pour vérifier sa légitimité et sa portée, notamment pour vérifier que le document ne porte atteinte à aucun droit et libertés fondamentales.
C'est pourquoi après vérification de la conformité des documents, il pourra intégrer le commerce légal, ainsi les documents non conformes n'intégreront pas le domaine du commerce légal. De plus, les documents qui n'ont même pas été vérifiés seront considérés comme "hors service", comme c'est le cas dans notre arrêt.
Le fait que les fichiers informatiques fassent partie d'une entreprise légitime permet d'obtenir une valeur réelle. Par conséquent, les clients auront plus confiance dans les documents qui ont été soumis et acceptés par les agences spécialisées. De plus, le fichier sera protégé de toute atteinte aux libertés. Ensuite, on peut aussi dire que si le vendeur n'a pas remis ses documents à la CNIL, c'est parce qu'une ou plusieurs clauses de son contrat n'étaient pas conformes aux lois Informatique et Libertés de la CNIL. Cette réflexion peut également affecter la Cour de cassation.
Deuxièmement, les choses qui ne sont pas échangées ne peuvent pas avoir de valeur marchande. Retrouver ensuite le fichier en question au même titre que le corps humain, ainsi que les droits de la personnalité tels que le droit au portrait, le droit à la vie privée… c'est-à-dire, dans ce cas, le fichier client informatisé ne fait pas l'objet de Il ne peut pas incorporer le commerce légal dans toute légitimité.
Économiquement parlant, cela ne vaut rien et vous ne pouvez pas monétiser autre chose que des transactions légales. C'est en ce sens que la Cour suprême poursuivra son raisonnement en prouvant que l'objet du contrat est illégal.
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