Commentaire comparé article 1164 CC et Arrêt n°91-15578 CAT
Commentaire d'arrêt : Commentaire comparé article 1164 CC et Arrêt n°91-15578 CAT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ta_Louu • 14 Octobre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 729 Mots (7 Pages) • 829 Vues
Commentaire groupé des articles 1102 et 1110 du Code civil
Quasiment non-modifié depuis la création du Code civil en 1804, le droit des contrats était devenu quelque peu désuet dans la mesure où les solutions ne se trouvant plus dans le Code civil mais dans la jurisprudence, il existait alors un manque de clarté et d’accessibilité indéniable pour le grand public. L’ordonnance du 10 février 2016 vient alors remédier à cela en codifiant les solutions dégagées au fil des années par les juges. C’est pourquoi le juriste français Denis Mazeaud parle d’une « réforme » et non d’une « révolution ».
La réforme, adoptée par ordonnance du 10 février 2016, a été permise et pensée par le projet de loi du 16 février 2015. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (selon l’article 9 de ladite ordonnance) pour « les contrats nouvellement conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de cette date ». Ainsi, la loi ancienne continue à régir les contrats conclus auparavant (sauf exceptions).
La réforme a engendré l’introduction de nouveaux articles dans le Code civil, dont les articles 1102 et 1110, se situant au Livre Troisième, titre III intitulé « des sources d’obligations », sous-titre 1 « le contrat », chapitre 1 « dispositions liminaires ». Ces articles sont au cœur de la réforme, puisque celle-ci a enclenché une renumérotation des articles du titre III du Code civil.
Les articles 1102 et 1110 permettent enfin de poser de manière écrite le principe de liberté contractuelle, qui était inconnu du Code civil auparavant, même s’il était implicitement utilisé et acquis. En effet, il est possible de faire remonter la liberté contractuelle à l’article 4 de la Déclaration de 1789, qui déclare que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette position a d’ailleurs été approuvée par le Conseil constitutionnel, qui, par une décision du 19 décembre 2000, affirme que la liberté contractuelle découle dudit article.
Les article 1102 et 1110 du Code civil permettent aussi de faire une distinction entre les contrats librement contractés, dits contrats gré à gré, et ceux dont une partie est exclue de la décision des termes ; les contrats d’adhésion. Ces derniers n’étaient jusqu’à lors pas reconnu par la loi, même s’ils existaient en pratique, puisqu’il était estimé qu’un contrat exprime toujours le libre consentement des parties.
Si l’alinéa 1 de l’article 1110 concernant le contrat gré à gré confirme la liberté contractuelle évoquée à l’article 1102, l’alinéa 2 est plus nuancé en ce sens qu’une seule partie détermine les conditions, l’autre est soumise. Ainsi, la distinction entre ces deux types de contrats, pose une limite à la définition de liberté contractuelle, censée être un principe général applicable à tous les contrats.
Dans quelle mesure la rédaction des articles 1102 et 1110 du Code civil garantit-elle la liberté contractuelle ? Si la liberté contractuelle est confirmée et assurée par de nombreux point émanant de ces deux articles (I), il existe toutefois dans ces deux articles des limites et des conditions qui font que la liberté contractuelle n’est pas une liberté absolue (II).
- Une liberté contractuelle confirmée et assurée par ces deux articles
La réforme de 2016 a mis un point d’honneur à codifier la liberté contractuelle, c’est-à-dire l’autonomie de la volonté des parties (A), dont le contrat gré à gré est le reflet parfait (B).
- Une autonomie de la volonté mise en exergue (par la définition de la liberté contractuelle de l’article 1102)
La réforme de 2016 permet la codification du principe de liberté contractuelle. En effet, il n’était jusqu’alors pas apparent dans le Code civil. Toutefois, cela est à nuancer dans la mesure où cette liberté avait tout de même été élevée au rang de principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel, lors d’une décision datant du 13 juin 2013. L’absence d’affirmation de cette autonomie de la volonté des parties est au cœur de la réforme de 2016, c’est un des points majeurs auquel le projet a tenté de remédier.
L’article 1102 du Code civil décompose la liberté contractuelle en trois volets. Tout d’abord, il dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter ». En effet, l’homme est libre, et ne peut être soumis à des obligations auxquelles il n’a pas voulu être soumis. Mais cette affirmation est plutôt théorique et est à nuancer dans la réalité, dans la mesure où la conclusion de contrats n’est pas un réel choix mais une nécessité pour bien vivre. Il faut aussi préciser que l’individu doit être capable de contracter, pour que le contrat soit valable, ce qui exclut les personnes vulnérables. Il évoque dans un second temps le libre choix du cocontractant, c’est-à-dire la possibilité de choisir la partie avec laquelle le contrat est formé. Enfin, chacun est libre « de déterminer le contenu et la forme du contrat ». ??
L’exemple le plus symbolique de cette définition de la liberté contractuelle est le contrat gré à gré.
- Le contrat gré à gré, symbole de la liberté contractuelle
Le contrat gré à gré est défini comme « celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. » Dans sa définition même, le contrat gré à gré marque l’approbation, la volonté des parties contractantes.
Le contrat gré à gré respecte les trois volets de la liberté contractuelle, telle que définie dans l’article 1102 du Code civil. En effet, les deux parties sont libres de choisir de contracter ou de ne pas contracter ainsi que de choisir leur cocontractant. L’article 1102 n’est pas remis en cause. D’autre part, les parties sont libres de choisir le contenu et la forme du contrat car elles sont librement négociées. Cette négociation implique qu’il n’y a donc pas de rapport de force en faveur de l’un ou de l’autre, ils doivent parvenir à un accord qui convient à chaque partie, sinon le contrat n’est pas possible. Cela fait de ce contrat gré à gré un contrat équilibré du point de vue de la volonté.
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