Commentaire arrêt n°82-143 DC
Commentaire d'arrêt : Commentaire arrêt n°82-143 DC. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pierre Helfter • 15 Avril 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 806 Mots (8 Pages) • 2 526 Vues
En Mai 1981 François Mitterrand est élu président de la république, en juillet 1982 donc la gauche est depuis peu pour la première fois au pouvoir sous la Vème République. La droite pour compenser sa défaite électorale va donc tout tenter pour mettre à mal la majorité, la saisine des députés de droite pour empêcher l’adoption de la loi sur les prix et les revenus s’inscrit donc dans ce contexte.
Ainsi en vertu de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution le conseil constitutionnel est donc saisi par saisine parlementaire signé par plus de soixante députés. Pour les députés une partie de la loi sur les prix et les revenus, les articles 1er, 3 et 4, serait inconstitutionnelle. En effet pour les députés cette loi etend le champ d’application de l’ordonnance du 30 juin 1945, elle compromet l’application de dispositions législatives autres et elle est rétroactive. Mais le conseil constitutionnel après avoir analyser ces griefs un à un a statué que la loi n’était pas inconstitutionnelle.
Mais un de ces griefs nous intéresse plus particulièrement, il concerne la répartition des compétences. En effet selon les députés la loi et notamment l’article 3 contreviendrait aux articles 34 et 37 de la constitution car il institue une amende contraventionnelle or ce n’est pas du domaine de la loi mais du règlement. Pour le Conseil constitutionnel, certes les articles 34 et 37 alinéa 1er de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, mais il faut comprendre ces deux articles en tenant compte des articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution. Ces articles mettent en place des procédures permettant au Gouvernement de protéger son domaine réglementaire. L’article 41 lui permet de s’opposer, au cours de la procédure législative, à ce qu’une loi contienne une disposition réglementaire. L’article 37 alinéa 2, quant à lui, permet au Gouvernement, après la promulgation de la loi, de modifier une disposition réglementaire qu’elle contiendrait par décret et donc de récupérer sa compétence. Le gouvernement a donc des armes qu’il peut utiliser afin de protéger son domaine réglementaire s’il le souhaite, or vu que le gouvernement ne les utilise pas le conseil constitutionnel considère qu’il ne souhaite pas empêcher l’empiètement et que donc il ne peut pas frapper d’inconstitutionnalité cette loi.
Cette décision de jurisprudence est capitale car jusqu’à ce moment-là on considérait qu’on pouvait déclarer une loi inconstitutionnelle si elle empiétait sur le domaine réglementaire, c’est donc un gros revirement qu’effectue le conseil constitutionnel. Une loi contenant des dispositions réglementaires n’est pas contraire à la Constitution. En conséquence il n’est donc pas possible de saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 61 de la Constitution pour obtenir la sanction de cet empiétement.
On arrive alors à une question, est-ce que la séparation entre le domaine réglementaire et le domaine législatif serait devenue obsolète ?
Pour répondre à cette question nous verrons dans un premier temps qu’en effet dans la pratique la séparation entre le domaine réglementaire et législatif est abandonné au fur et à mesure, mais qu’il existe toujours des dispositifs afin de sauvegarder un « sanctuaire réglementaire ».
- Un empiétement accepté de la loi dans le domaine règlementaire qui élargit son domaine d’action...
La jurisprudence que nous allons étudier nous montre que la loi élargit son domaine d’action grâce à deux processus, un abandon de la définition matérielle de la loi et à cause d’une certaine acceptation de cet empiétement des institutions détentrice du pouvoir réglementaire.
- L’abandon de la définition matérielle de la loi
Avant 1958 la loi n’avait pas de limite, elle pouvait intervenir dans tous les domaines. De plus le pouvoir réglementaire n’était pas autonome il avait une fonction d’exécution des lois. La constitution de 58 constitue alors une réelle révolution, une nouvelle définition de la loi : elle devient matérielle c’est-à-dire qu’elle a une compétence d’attribution donner par l’article 34. La loi ne peut donc alors plus intervenir dans tous les domaines, on distingue le domaine de la loi et le domaine réglementaire.
Toutefois, cette « révolution du droit français » semble être fortement atténué, le critère matériel a été au fur et à mesure abandonné. Ainsi le voit dans la décision du conseil constitutionnel on se rapproche à nouveau d’une définition formelle de la loi, en effet cette loi détermine elle-même les règles de fixation des prix alors même que ce domaine de fixation des prix n’incombe pas au domaine de la loi dans l’article 34 de la constitution. Pourtant le conseil constitutionnel ne frappe pas cette loi d’inconstitutionnalité alors même qu’elle ne respecte pas cette article 34. Alors qu’auparavant le conseil constitutionnel optait pour la définition matérielle il semble que dans ce cas il adopte la définition formelle, le conseil accepte donc le fait que toute dispositions du parlement fait loi ce qui augmente énormément le domaine de la loi.
Ce choix d’abandon progressif de la définition formelle se traduit donc par un empiétement de plus en plus important. Or face à cet empiétement du domaine réglementaire le gouvernement et l’exécutif pourtant détenteur du pouvoir réglementaire reste passif et semble l’accepter.
- Passivité et acceptation face à l’intrusion de la loi dans le domaine réglementaire
Alors que l’élargissement du domaine de la loi empiètent sur leur domaine le gouvernement semble le tolérer, tout comme le conseil constitutionnel.
Tout d’abord pour le conseil constitutionnel, dans le décret que l’on étudie, en réponse à la saisine des députés il considère que l’empiétement de la loi sur le domaine réglementaire ne suffit pas pour qualifier cette loi de non constitutionnel et donc de la censurer. Pour arriver à cette conclusion il fait une interprétation large de l’article 34 et 37, si en effet le domaine de fixation des prix incombe au domaine réglementaire car il n’est pas inscrit dans le domaine de la loi (article 34) le conseil constitutionnel énonce que « par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi » c’est pourquoi il ne censure pas cette loi. Symbole en plus de cette passivité le conseil constitutionnel ne dit pas si la loi est compétente pour fixer les contraventions et donc entrer dans le domaine réglementaire, il ne fait que déclarer la loi constitutionnelle et donc bien qu’il n’interdise pas à la loi d’entrer dans ce domaine, la compétence appartient toujours au domaine réglementaire, les contours sont donc toujours très flous.
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