Commentaire d’arrêt: Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt: Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alina Savastre • 28 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 3 145 Mots (13 Pages) • 3 368 Vues
Savastre Alina-Iuliana
Groupe III
Commentaire d’arrêt: Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009
Introduction
Après deux tentatives de révision constitutionnelle en 1990 et en 1993 qui n'avaient pu aboutir, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a inséré dans la Constitution un article 61-1 et modifié son article 62 pour créer une procédure d'examen par voie d'exception de la constitutionnalité de la loi. « La Constitution est désormais l'affaire des citoyens », soutenait Jean-Louis Debré en mars 2011, faisant référence à l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité de 2008.[1]
Jusqu'à la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008, seules les lois non encore promulguées pouvaient faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité (Const., art. 61). Le Conseil Constitutionnel avait cependant admis que la constitutionnalité d'une loi promulguée puisse être utilement contestée « à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine » (Cons. Const. 25 janv. 1985, no 85-187 DC, État d'urgence en Nouvelle-Calédonie, cons. 10) ou encore « à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui affectent son domaine, la complètent ou même, sans en changer la portée, la modifient » (Cons. Const. 8 juill. 1999, no 99-414 DC, Loi d'orientation agricole, cons. 2 ; Cons. Const. 23 juill. 1999, no 99-416 DC, Couverture maladie universelle, cons. 37). Et, dans la décision no 99-410 DC du 16 mars 1999, il avait pour la première fois déclarés inconstitutionnels certains articles d'une loi déjà promulguée (L. no 85-98 du 25 janv. 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises).[2]
Le 23 juillet 2008 la loi constitutionnelle n° 2008-724 a été promulguée. Cette loi a introduit, par son article 29, l’article 61-1 de la Constitution et, par son article 30, l’alinéa 2 de l’article 62 de la Constitution.
Dans la décision du 3 décembre 2009, il s’agit d’une décision du Conseil Constitutionnel qui a été saisi par le Premier ministre, le 25 novembre 2009, sur la constitutionalité de la loi organique relative à application de l'article 61-1 de la Constitution.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dispose par son article 29 que « Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ». Cette loi organique pour l’application de l’article 61-1 a fait aussi des modifications dans les normes législatives déjà existantes. Elle a introduit, par son article 1er un chapitre II bis dans l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et, par son article 3, l’alinéa 2 de l’article 107 de la loi organique du 19 mars 1999. L'article 2, insère dans le code de justice administrative, le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale et le code des juridictions financières des dispositions pour faire une concordance avec lesquelles de l'article 1er. L'article 4 prévoit les modalités d'application de l'article 1er et l'article 5 dispose l'entrée en vigueur de la loi organique et ses conséquences.
Problématique: Comment la question prioritaire de constitutionnalité s’applique dans le domaine du droit administratif et quelles changements a apportés la décision no 2009-595 DC du 3 décembre 2009 dans la justice administrative?
Plan:
I. Le champ d’application de la question prioritaire de constitutionalité dans le droit administratif
A. Les juridictions administratives concernées par l’article 61-1 de la Constitution
B. Les dispositions administratives, hors de la question prioritaire de constitutionalité
II. La procédure de la question prioritaire de constitutionalité
A. Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat
B. Devant le Conseil d’Etat
I. Le champ d’application de la question prioritaire de constitutionalité dans le droit administratif
La loi organique pour l’application du article 61-1 de la Constitution a insérée, par son article 1er le chapitre II bis, intitulé « De la question prioritaire de constitutionnalité », dans l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel. Le chapitre II bis est divisé en trois sections qui portent sur le champ institutionnel de l’application de la question prioritaire de constitutionalité. Ainsi, la section 1 est intitulée « Dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation », la section 2 est intitulée « Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation », et la section 3 est intitulée « Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel ».
En ce qui concerne le champ des dispositions législatives, l’article 61-1 dispose qu’il peut faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionalité une « disposition législative (qui) porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Ainsi, seules les dispositions législatives peuvent faire l’objet d’une QPC. Il s’agit des textes votés par le Parlement: lois et lois organiques ainsi que les ordonnances ratifiées par le Parlement. Il peut s’agir aussi d’une "loi du pays" de Nouvelle-Calédonie. En revanche, d’autres textes votés par le Parlement, comme les règlements des assemblées ou certaines résolutions, n’entrent pas dans le champ de la QPC. De même, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ce sont des actes administratifs dont le contrôle de constitutionnalité relève du Conseil d’Etat.
A. Les juridictions administratives concernées par l’article 61-1 de la Constitution
Comme cela résulte de l'article 61-1 de la Constitution, la loi organique prévoit dans la section 1 du chapitre II bis, article 23-1, que la QPC peut être soulevée devant toutes les juridictions relevant du Conseil d'État. Ces juridictions sont le tribunal administratif qui juge la plus grande part des litiges entre les particuliers et les administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique et la cour administrative d’appel qui est une juridiction administrative de rang supérieur; elle juge les recours contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs et certaines juridictions spécialisées. Il s’impose, aussi, de mentionner le juge des référés qui est le juge administratif de l’urgence. Il ne juge pas du principal mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés; il se prononce par ordonnances.[3] Outre les juridictions administratives ordinaires, il y en a des spécialisées. Les juridictions administratives spécialisées relèvent toujours du contrôle de cassation du Conseil d’État et souvent de son contrôle en appel. Dans la section 2 du chapitre II bis, article 23-4, se dispose que le Conseil d’État doit se prononcer sur le renvoi d’une QPC qui a lui été renvoieé par une juridiction administrative qui relève de son contrôle. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative. Selon les matières, il juge en premier et dernier ressort, en appel ou en cassation.
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