Commentaire Cass. Ch. Mixte, 2 dec 2005, n° 03-18.210
Commentaire d'arrêt : Commentaire Cass. Ch. Mixte, 2 dec 2005, n° 03-18.210. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Elodie Siller • 1 Octobre 2020 • Commentaire d'arrêt • 2 243 Mots (9 Pages) • 1 449 Vues
Commentaire Cass. Ch. Mixte, 2 dec 2005, n° 03-18.210
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2005 une chambre mixte de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le cautionnement réel en mettant fin aux incertitudes jurisprudentielles.
En l'espèce, un mari, marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès d’une banque. Son épouse a assigné la banque en mainlevée du nantissement.
La cour d'appel l’a débouté de sa demande. Elle se pourvoit en cassation en soutenant que « le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par l’époux en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ».
Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers implique-t-elle engagement personnel à satisfaire à l'obligation d’autrui ? L'article 1415 du Code civil est-il applicable à un nantissement de valeurs mobilières donné en garantie de la dette d'un tiers ?
La cour de cassation répond par la négative et retient : Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable à un nantissement de valeurs mobilières donné en garantie de la dette d'un tiers.
Par cette solution la chambre mixte opère un revirement jurisprudentiel en refusant la qualification de cautionnement (I) ce qui n’est pas sans conséquence pour la communauté (II).
I- Le refus de la qualification de cautionnement
A- L’exclusion de tout engagement personnel à satisfaire à l'obligation d’autrui
B- L’exclusion de la qualification de cautionnement
II- Une solution empêchant l’application du régime du cautionnement
A- Le rejet de l’application de l’article 1415 du Code civil
B- Une solution partiellement remise en cause par la future réforme
I- Le refus de la qualification de cautionnement
A- L’exclusion de tout engagement personnel à satisfaire à l'obligation d’autrui
• En l’espèce un époux, marié sous un régime de communauté avait, sans le consentement de son épouse, consenti un nantissement de titres entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée par un tiers auprès d'une banque.
• La cour de cassation retient « Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d’autrui »
• Une sureté réelle = c’est un mécanisme juridique qui confère au créancier une prérogative supplémentaire et particulière au droit de gage général sur un bien ou ensemble de biens affectés à la garantie d’une créance. En principe une sûreté réelle est consentie par le débiteur de la créance principale qui garantit sa propre dette. En l’espèce il est question d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers. Dans ce cas particulier la Cour exclu l’engagement personnel.
• C’est une illustration du refus de la thèse mixte/ personnaliste qui consiste a considérer que le cautionnement réel n'est qu'une sûreté personnelle renforcée par une sûreté réelle qui s'y ajoute mais dont la garantie est limitée à la valeur d'un bien déterminé comme soutenu par Pierre Crocq.
• Cet arrêt a une très grande importance car il revient sur les arrêts du 15 mai 2002 en renonçant à la conception mixte du cautionnement réel au profit de la conception stricte. Ainsi, le conjoint qui affecte un bien commun en garantie de la dette d’un tiers n’est plus tenu à la fois de manière réelle et personnelle, mais uniquement d’une obligation réelle. La Cour de cassation renonce à tout engagement du garant dans la double limite de la somme garantie et des biens engagés. Désormais la sureté réelle pour autrui est uniquement engagée en qualité de propriétaire du bien, le juge ne peut en aucun cas y voir un engagement personnel si le contrat ne le prévoit pas.
• La portée de l’arrêt a été assez rapidement entérinée car son attendu a été repris par trois chambres différentes (Cass. civ. 1 , 7 février 2006, n°02-16.010 ; Cass. civ. 3 , 15 février 2006, 04-19.847 ; Cass. com., 21 février 2006, N°04-14.051) puis par la réforme du 23 mars 2006.
• Fondé car le garant réel engage un bien donc pas d’engagement perso or le cautionnement s’engage de sa personne donc sur son patrimoine. L’objet de l’engagement n’est pas le même. Différence entre droit perso et réel = fondement est théorique. Or c’est le critère de rattachement au cautionnement (engagement perso). Absence d’engagement perso a permis d’exclure le cautionnement.
• Le cautionnement ne se présume pas = règle de preuve art 2292. La cour l’a exclu cautionnement réel aussi sur le plan de la preuve. C’était nécessaire car on pourrait déduire intention de porter caution sinon. Le créancier doit prouver intention de la personne de se porter caution, pas de présomption (prouver un fait inconnu par un fait connu). Interdit de faire le lien entre la sureté réelle pour autrui pour en déduire un cautionnement. Un juge qui déduirait un cautionnement commet une erreur de droit. Elle protège les garants réels pour autrui, c’est pas la même chose que d’engager un bien ou tous ses biens.
B- L’exclusion de la qualification de cautionnement
• Le « cautionnement » est défini à l’article 2288 du Cciv. C’est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée « la caution » s'engage à l'égard d'une troisième dite « le bénéficiaire du cautionnement » à payer la dette du débiteur principal dite « la personne cautionnée », pour le
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