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Cours de cass. Ch mixte 7 dec 2015

Commentaire d'arrêt : Cours de cass. Ch mixte 7 dec 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  4 685 Mots (19 Pages)  •  495 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation chambre mixte 7 décembre 2015

        J-J Ansault écrivait sur le gage du code civil en date de 2014: « Dans le contexte contemporain du droit des sûretés, chercher à déterminer si le gage du code doit aujourd’hui être considéré comme un gage de droit commun ou le droit commun apparaît comme une tâche des plus stimulantes ». Par ces mots, l’auteur essai de mettre des mots sur une difficulté du droit de gage à cette époque. En effet le droit de gage présente comme beaucoup de droit des règles inscrit dans le code civil qui se présentent comme le droit commun. Et des règles qui elles sont énumérés hors du code civil, que l’on peut qualifier de droit spécial. Dans ses écrits, J-J Ansault traite de la difficulté de lisibilité autour du droit de gage au vu de la multiplicité et éparpillement des gages issus du droit spéciaux. Ainsi que « la conquête » du droit de gage issue du code civil qui gagne du terrain sur le gage issue du droit spéciaux. L’un des gages qui se révèlent particulièrement intéressant à traiter et c’est ce qu’il va faire est le gage de stocks. Le gage de stock est une procédure permettant à une entreprise de transformer un stocks de bien ou de marchandise en un financement à court ou moyen terme. Après une estimation précise du stocks, une valorisation est estimé auprès de la banque pour définir le montant du financement autorisé. C’est ainsi que cette citation s’inscrit parfaitement dans le contexte de notre arrêt en date 7 décembre 2015 rendue en assemblée plénière par la cour de cassation.

        Un établissement de crédit a consenti un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises, comprenant également un pacte commissoire en date du 17 décembre 2007. L’entreprise n’ayant pas régler ses échéances, la banque a résilié le contrat de crédit. A la suite de cela, elle a notifier la résiliation de son gage et a donc revendiquer le stock.

Le juge commissaire par ordonnance va le 30 octobre 2009 ordonne la restitution des stocks envers la banque existant à la date de notification de résiliation du gage ou de sa contre-valeur.

De ces différents faits, une première instance est engagé de la part de l’entreprise afin, il semblerait de contester la décision du juge commissaire. On ne connait ni les fondements, ni la réponse de la première instance. On sait seulement que cette procédure a aboutit à un renvoi après cassation auprès de la cour d’appel de Paris le 27 février 2014. Cette dernière confirme le jugement visent à rejeter le recours contre l’ordonnance du juge commissaire au motif que, la banque est propriétaire des stocks en vertu du pacte commissoire inscrit dans le contrat de gage. Que ce pacte découle de la volonté des partis qui ont expressément choisit de se placer sous l’empire du gage de droit commun sans dépossession prévu aux articles 2333 et suivants du code civil. Elle rajoutera également que l’ordonnance du 23 mars 2006 n’interdit pas ces dispositions, que l’examen du texte ne permet pas d’affirmer la volonté du législateur. La société forme alors un pourvoi en cassation.

La cour de cassation dans cet arrêt va devoir répondre à la question suivante : Quel gage est adapté aux établissement de crédit ? Le gage de stock sans dépossession issue du code du commerce, ou celui du code civil ?

La cour de cassation censure la décision prise par la cour d’appel de Paris. Au motif que le droit commun du gage de stocks sans dépossession  ne peut s’appliquer aux établissement de crédit qui lors d’une opération de crédit rentre dans le champ d’application des articles L527-1 et suivants du code de commerce. Cela signifie que le régime sur le gage de stocks sans dépossession issue du code de commerce devient impérativement applicable. Les juges renvoient alors les parties devant la cour d’appel de Versailles.

        Nous interroger sur le gage portant sur un bien meuble sans dépossession revient à apprécier les difficultés qui peuvent survenir entre l’articulation du droit spécial et du droit commun. Notamment en ce qui concerne le droit spécial des gages qui est très fournit. Ce surplus de droit entrainant une mauvaise lisibilité et de facto, est une source d’insécurité juridique. On peut dire également que cela nous permet d’observer une atteinte à la liberté contractuelle des parties. En bornant les partis à se placer sur le fondement qu’il souhaite, on leur prive de l’expression de leurs volontés. De même d’un point de vue égalitaire, cet arrêt ne visant que les établissement de crédits et non les autres créanciers. Cet arrêt nous permet également d’observer les lacunes qui ressortent de l’ordonnance du 23 mars 2006. Cette dernière avait pour objectif de rendre le droit des sûretés plus lisibles et moderne. Notre étude nous démontre une autre face de ce dernier.  L’étude de cet arrêt nous permet d’étudier l’évolution des ordonnances, en quoi l’ordonnance du 29 janvier 2016 constitue une réponse à la jurisprudence. Enfin, cela nous permet d’observer une navette entre le juge et le législateur, en ce qui concerne la différence entre la création d’une loi et ceux qui l’appliquent.

        Un établissement de crédit peut il se soumettre au droit commun lorsqu’il accorde un prêt avec comme un garantie un gage sur les stocks sans dépossession ?

Un établissement selon l’arrêt du 12 décembre 2015 ne peut impérativement pas se soumettre au droit commun du gage, si il est face à un personne physique ou morale qui exerce dans le cadre de son activité et dans le cadre d’une opération de crédit. La décision du juge peut s’expliquer par le volonté de protéger les entreprises, qui en se fondant sur le droit de gage de stocks sans dépossession issue du code de commerce présente une meilleur sécurité pour ces derniers. Cependant cet arrêt fait l’objet de vive critique du fait de l’interprétation contestable qu’on fait les juges de cassation de l’ordonnance du 23 mars 2006, et en ce qu’elle porterait atteinte au crédit et à certains fondamentaux juridiques. Pour finir, cet arrêt verra sa portée s’arrêter au moment de l’ordonnance du 29 janvier 2016 qui se place totalement contre sens de notre arrêt et balaye la quasi totalité des résultats de notre arrêt.

        Pour cette étude, nous verrons dans un premier pans que la cour de cassation a choisit le régime juridique du gage de stock sans dépossession. Ce dernier est exclusif, incontournable pour les établissements de crédit en garantie d’un prêt. (A) Puis dans un second pans les différentes critiques qu’a pu subir cet arrêt notamment par l’interprétation que le juge à fait de l’ordonnance du 23 mars 2006. Cela nous permettra d’observer la fin de la portée de notre arrêt et ce qu’il en est aujourd’hui en ce qui concerne le gage de stocks. (B)

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