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Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19376

Commentaire d'arrêt : Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19376. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  363 Mots (2 Pages)  •  958 Vues

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Un bien immobilier est soumis à un acte de donation partage ainsi qu’un pacte de préférence a un bénéficiaire. Plus loin dans le temps, une parcelle du même bien est également transmise par donation-partage a une autre personne. Cette personne ayant connaissance du pacte de préférence décide de l’ignorer et de vendre sa parcelle a une société. La bénéficiaire invoque la violation du pacte de préférence et demande le paiement de dommages et intérêts ainsi que sa substitution dans les droits de l’acquéreur.

La cour d’appel accueille la demande en ce qui concerne les dommages et intérêts mais rejette la demande concernant la substitution des droits de l’acquéreur aux motifs que l’acquéreur n’étant pas informé du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir la substitution ne peut être ordonné.

La bénéficiaire se pourvoi alors en cassation selon le moyen que la réparation en dommages et intérêt ne se fait que lorsque l’exécution en nature est impossible or « le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige » aurait dut prononcer la réparation en nature comme premier chef ; de plus le pacte de préférence tiens le vendeur en obligation de proposer la vente d’abord au bénéficiaire et que cette violation de l’obligation doit entrainer la nullité, l’inefficacité de la vente conclue. Ainsi, la seule possibilité d’exécuter de façon entière et adéquate le contrat serait la substitution du bénéficiaire du pacte a l’acquéreur.

La question de droit qui doit se poser ici n’est-elle pas de savoir dans quelle mesure la bénéficiaire d’un pacte de préférence peut invoquer sa substitution a l’acquéreur ? L’inefficacité de la vente ne permet-elle pas au bénéficiaire d’obtenir tout de même l’exécution du contrat initial ?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que la méconnaissance de l’acquéreur au sujet du pacte de préférence que détenait la bénéficiaire, ainsi que sa méconnaissance de l’intention de se prévaloir de son pacte rend impossible la réalisation de la vente au profit de la bénéficiaire du pacte. En d’autres termes, l’acquéreur n’étant pas informé du pacte de préférence existant, la bénéficiaire ne peut invoquer la substitution à son profit.

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