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Commentaire arrêt : Cass. ch soc. 2 juin 2021 (n°19-24.061)

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Par   •  14 Octobre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 083 Mots (9 Pages)  •  296 Vues

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TD Procédure civile

Séance n°2 : commentaire d’arrêt

Sujet : « Cass. ch soc. 2 juin 2021 (n°19-24.061) ».

Accroche

« Pas d’intérêt, pas d’action », cet adage exprime l’une des conditions d’existence de l’action en justice, à savoir l’intérêt d’agir. Cet intérêt à agir est défini par l’article 31 du code de procédure civile et y sont posées les conditions de validité de cet intérêt. Dans l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 2 juin 2021, les juges de cassation reviennent sur ces conditions et notamment sur l’intérêt né et actuel.

Fait/Procédure

En l’espèce, une salariée en arrêt de travail (depuis le 25 novembre 2016) introduit une action aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur (14 juin 2017). Elle est reconnue inapte à tout poste par le médecin du travail et transmet cet avis à son employeur le 25 octobre 2017. Son employeur saisit le Conseil des Prud’hommes en la forme de référé, le 16 novembre 2017, pour contester cet avis d’inaptitude et sollicite la désignation d’un médecin expert. Ce dernier procède au licenciement de sa salariée près d’un moins après la saisine du Conseil des Prud’hommes, à savoir le 26 décembre 2017.

La Cour d’Appel de Versailles, par un arrêt datant du 3 octobre 2019, confirme l’ordonnance déféré rendu le 31 janvier 2019 qui déclarait la fin de non-recevoir de l’action formée par l’employeur. Par conséquent l’employeur forme un pourvoi.

Moyen du pourvoi

L’employeur fait grief à l’arrêt rendu le 3 octobre 2019 d’avoir proclamé son action irrecevable. Le demandeur au pourvoi accuse la Cour d’Appel de Versailles d’avoir considéré le licenciement de la salariée, lors de l’instance pour contestation d’avis d’inaptitude, comme motif de fin de non-recevoir. L’employeur estime que la Cour d’Appel a violé les articles 31 et 122 du code la procédure civile car le licenciement de la salariée a eu lieu près d’un mois après la saisine du Conseil des Prud’hommes. Par conséquent, à l’introduction de l’instance, l’employeur considère qu’il avait encore l’intérêt pour agir.

Problématique

Est-ce que l’employeur a toujours l’intérêt d’agir en justice contre l’avis d’inaptitude de sa salariée malgré le fait qu’il l’ait licenciée ?

Solution de la Cour

Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles. Les juges de cassation considèrent que l’action de l’employeur est recevable. En effet, la Cour de Cassation rappelle que l’intérêt pour agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. Etant donné qu’il a saisi le juge avant le licenciement de sa salariée, cela implique donc que le demandeur avait bel et bien intérêt à agir lors de son action en justice.

Intérêt

L’arrêt étudié est intéressant car les juges de cassation rappellent à nouveau la condition d’un intérêt né et actuel. Cette condition est imposée nonobstant le silence des textes (article 31 Code de la procédure civile), mais elle restait traditionnelle. Ainsi, dans l’arrêt étudié, les juges de cassation ont repris la jurisprudence antérieure, à savoir « l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action » (Cass 3ème civ, 27 janvier 2015, n°13-27.703) ou bien que « l'intérêt qu'avait l'adhérent à demander la désignation d'un administrateur provisoire ou subsidiairement d'un expert financier doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande » (Cass 2ème civ 9 novembre 2006, n°05-13.484).

Ma réponse à la question /Plan

Par conséquent, dans l’arrêt étudié, il convient d’apprécier que l’employeur avait l’intérêt à agir lors d’une action en contestation d’un avis d’inaptitude, malgré le licenciement de sa salariée survenue après la saisine du juge.

Pour cela, il convient de prouver que l’employeur a bien respecté les conditions de l’intérêt à agir (I), et ensuite, il est important de conclure sur une absence de fin de non-recevoir (II).

I/ Le respect des conditions de l’intérêt à agir de la part de l’employeur.

L’intérêt à agir est une condition très importante pour l’action en justice, de ce fait il possède lui aussi des conditions de validité. Ainsi, dans l’arrêt étudié, les juges de cassations ont rappelé implicitement la condition d’un intérêt direct et personnel (A) et explicitement la condition d’un intérêt né et actuel (B).

A/ Un intérêt direct et personnel

« Nul ne plaide par procureur », cet adage résume bien le caractère direct et personnel de l’intérêt à agir. Il faut que l’action en justice puisse profiter personnellement à celui qui l’intente, « l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle » (précis de MM. Cornu et Foyer, Procédure civile, 3e éd. 1996, n° 78, p. 338). Ainsi, personne ne peut engager une action à la place d’une autre. Seule la victime directe d’un préjudice peut engager une action en justice pour réparer son préjudice En exigeant ainsi un intérêt personnel, se trouvent implicitement exclues les actions intentées dans un intérêt autre que les actions personnelles. La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans un arrêt datant du 29 novembre 2001 (n°00-10.549) : « le FGA est irrecevable à demander la condamnation de conducteurs impliqués, aux lieu et place de la victime […] et qu’en l’absence de toute prétention de celle-ci en ce sens contre les coresponsables de l’accident et de leur assureur, le FGA dont l’obligation est subsidiaire […] ».

Dans l’arrêt étudié, la Cour de Cassation n’a pas contredit le fait que l’employeur ait contesté l’avis d’inaptitude. En qualité

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