Commentaire: Cass.Crim 27 juin 2012.
Étude de cas : Commentaire: Cass.Crim 27 juin 2012.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Adibou Babou • 31 Mars 2016 • Étude de cas • 2 048 Mots (9 Pages) • 2 611 Vues
PROCÉDURE PÉNALE.
- L'action civile. -
Cass. Crim., 27 juin 2012.
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2012, la Cour de cassation, en sa chambre criminelle a réaffirmé la possibilité pour les syndicats de se constituer partie civile et notamment du chef de prise illégale d'intérêts, pouvant entraîner un préjudice moral.
En l'espèce, un secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles, avait contrôlé une opération de fusion entre les Banques populaires et les caisses d'épargne avant d'être ensuite nominé, le 2 mars 2009, au poste de président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de directeur général de la Banque fédérale des banques populaires.
De ce fait, deux syndicats de plusieurs banques ont porté plainte, les 6 et 25 novembre 2009, contre l'ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République du chef de prise illégale d'intérêts, en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
Le 15 mars 2010, le Procureur de la République a estimé dans un réquisitoire qu'il n'y avait pas lui d'informer, en soutenant que les faits reprochés n'étaient manifestement pas caractérisés en l'espèce. Suite à cela, le juge d'instruction déclare, à l'inverse, y avoir lieu à informer par une ordonnance du 18 juin 2010. Ensuite, le ministère public interjette appel de ladite ordonnance devant la chambre de l'instruction qui déclare n'y avoir lieu de poursuivre, en refusant la constitution de partie civile des syndicats, sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale.
Un pourvoi en cassation est alors formé contre cette décision de la chambre de l'instruction.
Pour invoquer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, du fait d'une prise illégale d'intérêts, les syndicats reprennent les faits dénoncés en invoquant un « manquement au devoir de probité et aux obligations déontologiques » tel qu'il engendrerait une atteint à l'image de la profession concernée et « à la confiance qu'elle se doit d'inspirer ». Pour justifier cela, les requérants énoncent ensuite des éléments d'espèce tenant au fait que l'ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République avait été nommé sans avoir saisi, au préalable, la commission de déontologie de la fonction publique, et avait à la fois triplé la rémunération d'une indemnité précise par rapport à son prédécesseur, ce qui était de nature, selon les requérants, à établir des faits de prise illégale d'intérêts constitutifs d'un préjudice collectif indirect distinct de celui que les salariés auraient subi individuellement.
Ainsi, la Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : L'infraction de prise illégale d'intérêts est-elle de nature à constituer un préjudice collectif indirect permettant la constitution de partie civile de syndicats représentant la profession concernée ?
Par cet arrêt du 27 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par l'affirmative en rappelant, au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article L. 2132-3 du Code du travail, le principe suivant lequel « les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ».
De ce fait, La Haute Cour casse l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction en estimant que ce principe s'applique à l'infraction de prise illégale d'intérêts qui, établie, peut provoquer un préjudice « fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu'ils représentent, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés ».
Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que les faits de prise illégale d'intérêts sont de nature à constituer un préjudice collectif indirect et moral (I) tout en justifiant sa distinction face au préjudice individuel pouvant être allégués par les salariés (II).
- La naissance d'un préjudice collectif indirect du fait d'une prise illégale d'intérêts.
En effet, l'infraction de prise illégale d'intérêts est d'une nature assez particulière (A) et pouvant établir en l'espèce un préjudice aux intérêts moraux de la profession (B).
- A) Le caractère épineux relatif à la nature de l'infraction en cause.
Premièrement, il semble important de souligner que cette décision relevait d'une certaine particularité en ce que l'infraction de prise illégale d'intérêts, sanctionnée par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, a suscité des difficultés quant à sa nature.
En effet, l'infraction a pu être considérée un temps comme une infraction dite d'intérêt général par certains auteurs. En revanche, en l'espèce, la Cour de cassation vient confirmer la réponse de la jurisprudence face à cette problématique en considérant que « les faits de prise illégale d'intérêts (…), à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession [que les syndicats] représentent » et ce, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, lesquels permettent l'indemnisation d'un préjudice tenant à la survenance d'un dommage corporel, matériel ou, comme tel est le cas en l'espèce, moral.
Cependant, cela vient remettre en question l'effectivité des exigences déontologiques par des agents de la fonction publique et plus précisément en l'espèce, de la présidence de la République. Cela vient alors entraîner une sanction, par les juges répressifs, d'une influence exercée par ces hommes ayant eu une fonction proche de la politique. Cela semble avoir conditionné, tant le Procureur de la République, dont il est établi qu'il subit une subordination face au Garde des Sceaux tendant à la nature-même de sa fonction, qui a, en l'espèce, estimé « n'y avoir lieu à poursuivre », et a même interjeté appel à l'occasion d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant pour but d'ouvrir une information judiciaire. Les requêtes du ministère public, ainsi accueillies par la chambre de l'instruction, au motif d'une irrecevabilité de la constitution de partie civile des syndicats du fait d'une coïncidence des préjudices individuels avec le préjudice collectif allégué en l'espèce.
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