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Chambre commerciale 26 mai 2010 - Nantissement

Commentaire d'arrêt : Chambre commerciale 26 mai 2010 - Nantissement. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Septembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 134 Mots (9 Pages)  •  3 090 Vues

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Le nantissement est une sûreté réelle portant sur des meubles incorporels. Il s’agira plus particulièrement du nantissement de créance, par lequel une personne affecte une créance en garantie d’une autre. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mai 2010 porte sur la question du nantissement et du fait de savoir si la cession de créance entre dans une sûreté.

En l’espèce, une société a consenti un prêt à une autre société en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. La société prêteuse a obtenu en garantie la cession des loyers dus à la société propriétaire. Ce crédit a été remboursé par la suite par un second prêt intervenu entre les mêmes parties et aux mêmes conditions. La société prêteuse a signifié la cession de loyers à l’un des locataires et ce dernier a payé ses loyers directement à la société jusqu’à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’encontre d’une autre société qui vient aux droits de la société qui a conclu le premier prêt. La société mise en liquidation judiciaire reproche au liquidateur de ne pas lui avoir reversé ces loyers. La société prêteuse l’a alors assigné en responsabilité.

La société prêteuse a saisi les juges du fond pour engager la responsabilité du liquidateur judiciaire. Mais la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par les juges de première instance. En effet, elle a décidé que le liquidateur n’avait pas commis de faute et a rejeté les demandes de la société prêteuse. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

Pour rejeter les demandes de la société prêteuse, la Cour d’appel retient que la cession de créance à exécution successive n’est pas une sûreté, ce qui fait que les loyers à échoir sont soumis aux règles de la procédure collective. Cela a pour conséquence que les loyers ont été justement payés, car la cession de créance ne constituait pas un privilège au profit de la société prêteuse. De plus, elle considère que la société prêteuse a été remboursée d’une partie de sa créance mais elle restait créancière d’une partie. Cette société était donc fondée à soutenir que la cession de loyers ne pouvait être affectée par l’ouverture de la procédure collective, mais l’action dirigée contre le liquidateur judiciaire ne saurait aboutir, car il n’existe aucune faute causale, car il a respecté les droits de la société prêteuse.

Ainsi, la question suivante a été posée à la Cour de cassation : est-ce qu’une cession de loyers peut être assimilée à un nantissement de créance malgré la volonté des parties ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. En effet, elle considère que la cession de loyers faite par la société emprunteuse à la société prêteuse en garantie du remboursement du prêt consenti a été signifiée au locataire, de sorte que la société prêteuse avait la qualité de créancier nanti. Ainsi, la Cour d’appel a violé les articles relatifs au nantissement de créance. De plus, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la société prêteuse par lesquelles la société soutenait que sa créance avait été admise à un titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse. En ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Dans l’arrêt du 26 mai 2010, la Cour de cassation réaffirme la requalification de la cession de créance à titre de garantie en un nantissement de créance (I). Par ailleurs, cette solution semble profitable au créancier nanti (II).

I) La réaffirmation de la requalification de la cession de créance à titre de garantie en un nantissement de créance

Dans un premier temps, nous verrons que la solution retenue par les juges de la Haute juridiction est contraire à la volonté des parties (A). Mais cette solution a été motivée par la nécessité de trouver un fondement juridique à la cession de créance à titre de garantie (B).

A) Une solution contraire à la volonté des parties

Dans le contrat de prêt, les parties avaient convenus que la cession de loyers suffisait à titre de garantie. C’est aussi ce qu’avait retenu la Cour d’appel. En effet, elle avait considéré que la cession de loyers n’était pas une sûreté, ce qui avait pour conséquence que les loyers restant étaient soumis aux règles de la procédure collective. Cela veut donc dire que les loyers n’auraient plus été versés à la société prêteuse mais cette dernière aurait pu se faire payer sur la liquidation de la société. Cependant, elle aurait dû subir le concours des autres créanciers. C’est pour cela que la Cour de cassation met la société prêteuse dans une situation plus favorable en la qualifiant de créancier nanti. Cela veut dire qu’elle pourra demander au débiteur de la créance nantie, c’est-à-dire les locataires, de payer la créance que le débiteur de la créance garantie détient contre lui. En l’espèce, la société prêteuse aurait pu demander aux locataires de la société emprunteuse de lui payer les loyers, car ces derniers représentent une créance que la société emprunteuse détient à l’encontre de ses locataires. Par ailleurs, c’est ce que la société prêteuse a fait en l’espèce, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.

La Cour de cassation retient alors une solution contraire à la volonté des parties qui n’avaient pas voulu conclure de nantissement de créance. Il s’agissait seulement d’une cession de loyers pour garantir le remboursement d’un crédit. Une créance est définie généralement comme un droit d’exiger la remise d’une somme d’argent. Une cession de créance signifie qu’une personne va donner à une autre le droit de réclamer le paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, la société prêteuse voulait demander le paiement de la créance par le biais du paiement des loyers. Il s’agit bien d’une cession de créance, car la société emprunteuse a cédé son droit de demander les loyers à ses locataires. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation retient cette qualification. Elle l’avait déjà fait dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 décembre 2006, où elle avait considéré que la cession à un créancier de tous droits sur des créances, constitue un nantissement de créances. Elle est allée à l’encontre de la volonté des parties, mais c’était dans un objectif de trouver un fondement juridique à la cession de créance à titre de garantie.

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