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Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011, n°10-18749

TD : Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011, n°10-18749. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2018  •  TD  •  1 366 Mots (6 Pages)  •  1 492 Vues

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Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mai 2011, n°10-18749

En l’espèce, une société actionnaire condamne une société débitrice à rembourser la somme qu’elle avait prêté en tant qu’associé et qui est inscrite au crédit de son compte courant d’associé.

        La cour d’appel de Poitiers par un arrêt du 23 mars 2010 va également dans ce sens et condamne la société débitrice à rembourser cette somme à la société actionnaire. C’est suite a cela que la société débitrice se pourvoit en cassation et conteste la décision rendue par la cour d’appel de Poitiers. La chambre commerciale de la cour de cassation rendra sa décision dans un arrêt du 10 mai 2011.

        La société débitrice fait grief à la cour d’appel d’avoir pris cette décision dès lors qu’aucun terme n’a été fixé suite au prêt d’argent consenti entre les deux sociétés. Il conviendrait donc au juge saisi d’une demande de remboursement de fixer la date de remboursement du prêt en tenant compte de l’intention des parties et des circonstances. Cette date de remboursement doit suivre la demande en justice. Elle estime que les juges du fond ont violé l’article 1900 du code civil en refusant d’accorder un délai supplémentaire pour procéder au remboursement du compte courant d’associés de la société actionnaire quand il leur appartenait de fixer une date alors que le prêt était à durée indéterminée.

        Dès lors il convient de se poser la question de savoir s’il est possible de demander le remboursement d’une avance en compte courant d’associés à une date prévue par le juge en l’absence de conventions particulières ou statutaires ?

        La cour de cassation rejette le pourvoi en disant que l’article 1900 du code civil qui stipule que le juge peut fixer un terme de restitution d’un prêt n’est pas applicable au compte courant d’associé. Cela car l’avance en compte courant est remboursable à tout moment en l’absence de conventions particulière ou statutaire le régissant.

        De ce fait il convient plus généralement de se poser la question de savoir si le remboursement de l’avance en compte courant peut déroger au principe de l’article 1900 du cc ?

        Il faudra s’interroger sur les prêts faits par un associé pour participer au capital social de sa société, mais plus particulièrement aux modalités de remboursement de ce prêt (I), dès lors il conviendra d’étudier la prise de position du juge de cassation concernant cela (II).

I] L’ambiguïté concernant le remboursement des avances en compte courant  

        Il conviendra de s’intéresser au principe de remboursement du compte courant (A) puis d’étudier les différents moyens de repousser la date de remboursement (B).

  1. Le principe établi du remboursement par l’associé de l’avance en compte courant

Par définition, pour qu’il y ait une société, il faut un apport. L’apport peut se faire en nature, en industrie ou encore en numéraire. Cet apport va constituer le capital social de la société qui sera inscrit au sein des statuts. C’est un gage saisissable sur lequel les créanciers peuvent compter pour se payer au cas où il y aurait un problème pour la société.  Désormais il faut distinguer deux types de financements de la société. On a d’un côté l’apport et de l’autre l’avance en compte courant, il ne faut surtout pas confondre les deux car l’avance en compte courant n’est pas un apport mais plutôt une convention de prêt entre la société et un associé. C’est ici que la distinction entre apport et prêt pour alimenter un compte courant va prendre tout son sens. Si l’associé fait un apport à la société il ne récupèrera cette somme qu’a la dissolution de la société ou lors d’une réduction du capital social pendant l’activité de la société par des dividendes tenant compte des pertes subies ou des bénéfices fait par la société. En revanche si l’associé a fait un prêt à la société, il pourra le récupérer lors de la vie de la société et à tout moment d’après un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 24 juin 1997.

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