Cass, Assemblée Plénière, 12 Juillet 1991
Dissertation : Cass, Assemblée Plénière, 12 Juillet 1991. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sassoune72 • 22 Novembre 2015 • Dissertation • 678 Mots (3 Pages) • 1 989 Vues
Doc 1 : Cass, Assemblée Plénière, 12 Juillet 1991
AMORCE :
Dans un arrêt en date du 12 Juillet 1991, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a dû se prononcer sur une notion type concernant l’effet relatif des contrats. En effet, il s’agit de la nature juridique de l’action en responsabilité dans les chaines de contrats. Dans cet arrêt, il s‘agit d’une chaine de contrats non translative de propriété.
FAITS :
En l’espèce, dix ans après la réception des travaux un maitre de l’ouvrage avait confié la construction d’un immeuble d’habitation à un entrepreneur qui sous-traita les travaux de plomberie à un sous-traitant. En raison du caractère défectueux des travaux de plomberies, le maitre d’ouvrage a assigné l’entrepreneur et le sous-traitant en réparation de préjudice.
PROCEDURE et THESE EN PRESENCE :
Par un arrêt rendu le 16 Janvier 1990, la Cour d’Appel de Nancy à débouter M.Y de ses demandes formulées à l’encontre de M.Z arguant que « dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle à charger une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier (M.Y) ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ».
PROBLEME DE DROIT :
Selon l’effet relatif des contrats, l’action en responsabilité de M.Y contre M.Z émane-t-elle d’un contrat de nature non translative ? (contractuelle ou délictuelle).
SOLUTION :
De fait, alors que les juges du fond avaient estimé que l’action du maitre de l’ouvrage contre le sous-traitant était « nécessairement contractuelle »,La Cour de Cassation visant l’article 1165 du Code Civil dispose par un attendu que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes », or la Cour rappelle également que le sous-traitant (M.Z) n’est pas contractuellement lié au maitres de l’ouvrage (M.Y) et qu’en conséquent la Cour d’appel a violé le texte mentionné en visa. La Cour de Cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’Appel.
Doc 6 : Cass, commerciale, 22 octobre 1991
FAITS :
En l’espèce, un société industrielle et forestière en Afrique Centrale et une autre société Industries forestières Batalimo , dont il présidait les conseils d'administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l'agence de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ;
PROCEDURE ET THESE EN PRESENCE :
qu'à la suite de l'expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu'elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu'après l'expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques Gaden et Jeanine Herbe, son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ;
Attendu que, pour condamner les époux Gaden à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci " invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n'ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire ", retient que, " n'étant pas partie à cette convention qui n'a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s'en prévaloir " ;
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