Cas pratiques, Généralité en matière de filiation
TD : Cas pratiques, Généralité en matière de filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar COYG Gooner • 23 Octobre 2018 • TD • 2 358 Mots (10 Pages) • 955 Vues
Généralités en matière de filiation
Cas pratiques
- Cas pratique 1 : Insémination artificielle par le conjoint ou concubin (IAC)
Un couple marié désireux d’avoir un enfant ont recours à l’assistance médicale à la procréation pour concevoir un enfant. Les époux ont recours à l’insémination artificielle de la femme par les gamètes de son conjoint. Il en résulte la naissance d’un enfant, seulement une semaine après ladite naissance, le mari a des doutes sur sa paternité dû à une probable infidélité de sa femme. Il souhaite contester la filiation de l’enfant.
D’un point de vue juridique, le recours à l’assistance médicale à la procréation, par le biais de l’insémination artificielle par le conjoint, est-il un acte écartant la possibilité de contester la filiation de l’enfant résultant de ce recours ?
L’article L2141-1 du Code de la santé publique définit l’assistance médicale à la procréation comme étant « Des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ».
L’article 311-20 du Code civil précise que « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet […] ».
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016 affirme que « Les dispositions de l’art. 311-20 ne sont pas applicables à l’action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une procréation médicalement assistée sans tiers donneur ».
Aux termes de l’article 332 du Code civil, « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ».
En l’espèce, le couple qui a eu recours à la pratique l’insémination artificielle a bien recouru à l’assistance médicale à la procréation. De plus, il s’avère que cette insémination a été pratiquée sans tiers donneur, puisque le mari était le donneur.
Par voie de conséquence, le mari peut contester la filiation de l’enfant né de cette procréation médicalement assistée dans le sens où le droit distingue l’assistance médicale à la procréation endogène ou exogène. Elle est dite endogène lorsque le donneur est le conjoint ou le concubin et exogène lorsqu’il y a intervention d’un tiers donneur. L’article 311-20 du Code civil proscrit toute contestation de filiation dans le cadre d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur. Seulement cette disposition ne s’applique pas si le donneur est le conjoint. Dans le cas présent, le donneur est le mari, cela induit que la règle de droit commun en matière de contestation de la filiation s’applique. Aux vues de l’article 332 du Code civil, le mari peut contester la filiation à l’égard de l’enfant né de cette pratique. Néanmoins, il doit le prouver, et il est d’usage de préciser que la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens.
- Cas pratique 2 : Insémination artificielle avec donneur (IAD)
Annie et Jérôme sont concubins depuis 3 ans. Les concubins ont eu recours à l’assistance médicale à la procréation par le biais d’une insémination artificielle avec tiers donneur car Jérôme est stérile. Il s’avère que Jérôme n’est pas le père biologique de l’enfant à naitre. L’enfant nait en janvier cependant les concubins s’étaient séparés au cours de la grossesse. Dès lors, découle deux hypothèses. D’une part Jérôme a reconnu de façon prénatale l’enfant et souhaite contester cette reconnaissance mensongère, d’autre part il n’a pas reconnu l’enfant et Annie considère qu’il se doit de respecter son accord donné à l’insémination. Dans les deux cas, les concubins sont séparés.
D’une part, une filiation établie par reconnaissance prénatale à l’égard d’un enfant, peut-elle être contester si l’enfant résulte d’une insémination artificielle avec tiers donneur ?
L’article L2141-1 du Code de la santé publique définit l’assistance médicale à la procréation comme étant « Des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ».
Selon l’article 311-20 du Code civil « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331».
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