Cas pratique trouble anormal de voisinage droit des biens
TD : Cas pratique trouble anormal de voisinage droit des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Joshua Catumber • 7 Novembre 2019 • TD • 4 278 Mots (18 Pages) • 2 541 Vues
SÉANCE 4. — LE DROIT SUBJECTIF DE PROPRIÉTÉ : LIMITES
CAS PRATIQUE 1
Le voisin de la famille POTHIER, M. ROUBIER a entrepris des travaux réalisé par l’entreprise BLEU PISCINE, pour la construction d’une piscine sur son terrain. Au bout de deux mois, les travaux ont continué. Mme POTHIER a alors approché M. ROUBIER pour lui demander pourquoi les travaux étaient aussi longs et quand est-ce qu’ils allaient cessé. Mais depuis, les travaux n’ont pas cessé et se sont même déroulés pendant le weekend et parfois même tard le soir générant des nuisances sonores.
La famille POTHIER pourra-t-elle faire cesser ses nuisances sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ?
Le droit de propriété a un caractère absolu, caractère affirmé par l’article 544 du code civil. Toutefois en vertu de l’article 651 du Code civil, « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à égard de l’autre, indépendamment de toute convention. » Les propriétaires ont donc des obligations à l’égard des autres propriétaires.
La théorie des troubles anormaux de voisinage ne figure pas dans le Code civil. Il s’agit d’une règle prétorienne qui permet d’engager la responsabilité de l’auteur d’un trouble qui ne constitue pas en un fait illicite, mais en la caractérisation d’un trouble anormal, d’un inconvénient excessif comme l’affirme la jurisprudence depuis 1844. La règle « Nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage » (civ. 27 novembre 1844, D. 1844.I.13) a été entérinée et affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation.
La jurisprudence a également précisé que la réparation des troubles de voisinage était étrangère aux dispositions de l’article 1240 al. 1er du Code civil et est donc une responsabilité distincte de la responsabilité du fait des choses (civ. 2e, 20 juin 1990, n°89-12874). Ainsi en cas de trouble de voisinage avéré, les autres régimes de responsabilité extracontractuelle sont à écarter.
L’auteur de ce trouble est responsable du préjudice causé sans avoir commis une faute de son fait personnel. En effet la théorie des troubles anormaux du voisinage est indépendante de l’existence d’une faute (deux arrêts : civ. 3e, 4 février 1971, Bull. civ. III, n°78 et 80).
Conditions de mises en oeuvre
Pour que la responsabilité de l’auteur d’un trouble anormal de voisinage soit engagé, il faut qu’il y ait une relation de voisinage (A), un trouble anormal (B), un préjudice (C) et un lien de causalité (D).
Une relation de voisinage
Cette théorie suppose l’existence d’une relation de voisinage. Cette condition est conçue de manière extensive par les juges du fond. Il faut une proximité avec le lieu de réception. Une contiguïté n’est pas exigée.
En l’espèce, le terrain de M. ROUBIER est contigu à la parcelle de la famille POTHIER. Il y a donc nécessairement une relation de voisinage. Cette première condition est donc remplie.
Un trouble anormal
Le trouble anormal est définit comme « tout ce qui outrepasse la mesure coutumière de ce qui doit être supportée entre voisins. » (civ. 3e, 24 janvier 1973, Bull. civ. III, n°78). Ainsi le dommage est anormal lorsque des voisins subissent un fait qu’ils n’ont pas l'habitude de subir. C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier le caractère anormal de ce trouble et d’en déterminer le seuil de nuisance et la norme de tolérance (civ. 3e, 27 mai 1999, Bull. civ. II, n°100). Il dispose d’un pouvoir souverain en la matière (civ. 2e, 23 octobre 2003, n°02-16303). L’appréciation se fait in concreto : les juges prennent en compte la durée, la répétition, la permanence de l’acte ainsi que l'importance de la nuisance. Par ailleurs les victimes n’ont pas à établir une intention de nuire. L’anormalité suffit à engager la responsabilité de l’auteur du trouble.
En l’espèce, la famille POTHIER n’avait pas l’habitude de subir des nuisances sonores avant la survenance des travaux chez M. ROUBIER. Par ailleurs ces travaux ont duré plus de deux mois et se sont même déroulés le week-end et tard le soir. L’emploi d’un brise-roches pour effectuer les fondations de la piscine sur un terrain très rocheux engendre nécessairement d’importantes nuisances sonores. Or la Cour de cassation a à plusieurs reprises caractérisé un trouble anormal des nuisances sonores. C’est ainsi qu’elle a affirmé que des bruits émis par un voisin de pas, d’aspirateur, de déplacements, de chocs d’objet, de vide-ordures, qui s’entendent de manière distincte et qui ont été constatés par un huissier constituent un trouble anormal de voisinage (civ. 3e, 3 janvier. 1969, n°67-13.391). Des pas et des chocs sur un plancher ont été également qualifiés de troubles anormaux de voisinage (Paris, 2 mai 1983, Gaz. Pal. 1983, 2.457, note MORAND).
Par conséquent, les nuisances sonores générées par les travaux effectués sur le terrain de M. ROUBIER devraient être sans difficulté, qualifiés par les juges du fond comme des troubles anormaux de voisinage. Cette condition est donc remplie.
Un préjudice
Le demandeur doit aussi rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.
Un trouble anormal de voisinage peut être à l’origine d’un préjudice corporel (Cass. 2e civ. 22 octobre 1964, D. 1965, jurispr. p.344) mais d’un préjudice moral (CA Chambéry, 23 février 1999, Juris-data n°042397).
En l’espèce, les troubles générés par les travaux sur le terrain de M. ROUBIER n’ont pas cessé au bout de deux mois et ont même continué le weekend et le soir. Or ses voisins, la famille POTHIER subissent ces nuisances dans leur vie quotidienne et ont alors des conséquences psychologiques à toute la famille puisque les travaux peuvent par exemple les empêcher de dormir le soir, ou encore les empêcher de profiter pleinement de leur weekend en famille. Ils subissent alors un préjudice moral personnel et direct.
Les conditions de mise en oeuvre étant remplies, Mme POTHIER peut donc agir contre M. ROUBIER sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Toutefois M. ROUBIER bien qu’il ait décidé de construire une piscine sur son terrain, il n’est pas le maitre d’oeuvre des travaux, qui est en
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