Cas pratique sur les faits justificatifs
Étude de cas : Cas pratique sur les faits justificatifs. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jessica.fil • 26 Septembre 2016 • Étude de cas • 4 554 Mots (19 Pages) • 2 722 Vues
TD Droit pénal
Séance N°5 : Les faits justificatifs
CAS PRATIQUE N°1 :
En l'espèce M.X se rend compte qu'il est en train de se faire cambrioler. De ce fait il active son système de piège qui consiste à envoyer une décharges aux voleurs lorsqu'ils touchent le tableau pour le voler. Suite au piège, un voleur décide d'aller se venger contre M.X, suite à une bousculade, M.X tire accidentellement sur le voleur.
Le problème juridique est de savoir si M.X peut invoquer la légitime défense suite à sa poursuite pour avoir blessé le voleur par balle et piégé les tableaux.
L'infraction qu'un auteur a commise peut perdre son caractère délictueux si il y a un faits justificatifs. Le droit pénal énonce trois types de faits justificatifs : La légitime défense, l'état de nécessite et l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime.
En l'espèce M.X est poursuivit pour avoir piégé et blessé un voleur, celui-ci se défend au titre de la la légitime défense comme fait justificatif de l'infraction.
Dans un premier nous verrons si la légitime défense peut être retenue contre son acte de blessure contre le voleur (I). Puis dans un second temps nous verrons si la légitime défense peut être retenue contre son acte de piège contre les voleurs (II).
- L'invocation de la légitime défense par M.X pour avoir blessé le voleur
La règle de droit énonce que pour pas être poursuivie contre une infraction on peut énoncer la légitime défense, l'état de nécessité, ou l'ordre de la loi/le commandement de l'autorité légitime. Il y a aussi le principe que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. De plus, il y a des hypothèses où le consentement de la victime fait disparaître l'infraction. En l'espèce nous en présence du fait justificatif de la légitime défense.
La règle de droit définie la légitime défense dans l'article 122-5 du Code Pénal qui dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ».
Et dans l'article 122-6 du Code pénale qui dispose « qu'est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».
Ces articles énoncent qu'une personne placée devant une situation d'agression va commettre un acte que loi considère normalement comme une infraction. Mais celui-ci sera autorisé si les conditions de la légitime défense sont remplies. Pour cela il convient d'étudier les conditions de la légitime défense afin de savoir si M.X peut prétendre avoir été en état de légitime défense lorsqu'il a tiré sur le voleur.
La règle de droit pose des conditions pour accepter cet acte de défense qui répond à une agression c'est-à-dire la légitime défense ; des conditions tenant à l'agression et des conditions tenant à l'acte de défense aussi appelé riposte. Pour ce qui est de l'agression, celle-ci doit être injuste c'est-à-dire non autorisée ou ordonnée par la loi. Ensuite elle doit être actuelle et imminente c'est-à-dire que seule une attaque immédiate ou sur le point de survenir justifie l'acte de celui qui se défend, c'est l'urgence qui résulte de l'imminence de l'agression qui empêche la victime de recourir à la force publique.
Ensuite, la riposte est toujours constitutive d'une infraction pénale : délit, crime, contravention. Un acte de défense ne peut être justifié que dans la mesure de sa nécessité, ce qui implique un rapport de proportionnalité avec l’acte d’agression. Par conséquent, il est logique de comprendre
que « l’acte de défense devient illégitime lorsqu’il cause un mal en disproportion manifeste avec celui qui résulterait de la menace réalisée. »
L'article 122-5 du Code Pénal énonce que la riposte doit être nécessaire : « un acte commandé par la nécessité de la légitime défense » elle doit être indispensable pour éviter les conséquences de l'agression. Par conséquent si la personne a le temps de se placer sous la protection des autorités publiques, elle doit le faire et pas faire justice elle-même.
Ensuite cette riposte doit être proportionnée, c'est une condition qui avait pour origine la jurisprudence et désormais elle est codifiée par le Code Pénal dans son article 122-5 : « sauf s'il y a disproportions entre les moyens de défenses employés ». Ainsi l'intensité de la riposte doit être en rapport avec l'intensité de l'agression, il faut un équilibre. L'appréciation de la proportionnalité est assez délicate.
Cette notion a été précisée dans l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, Devaud du 21 Novembre 1961. En l’espère une altercation avait éclaté dans un café entre Devaud et une autre personne : cette dernière avait saisi à la gorge de Devaud qui, n’arrivant pas à faire lâcher prise son adversaire, s’était alors emparé d’une bouteille et l’avait frappé avec sur la tête, lui provoquant ainsi une grave blessure. La Cour d’appel de Limoges n’avait pas caractérisé la légitime défense aux vues de la réaction jugée disproportionnée de Devaud au motif que « les antagonistes, qui se connaissaient bien, se trouvaient dans le café entourés de personnes connues, habitant le même village, qui pouvaient intervenir pour les calmer et les séparer ; que, bien que le jeune Duthier ait saisit violemment le cou de Devaud, il n’était pas nécessaire pour lui de répliquer par un violent coup de bouteille ; que cette bouteille cassée avec violence équivalait à une arme dangereuse ; que cette violence n’était pas nécessaire. » La Cour de cassation dans son arrêt en date du 21 novembre 1961 estime que l'actes est disproportionné et écarte la légitime défense.
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