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Cas pratique : Les faits justificatifs

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Par   •  3 Novembre 2021  •  Étude de cas  •  1 783 Mots (8 Pages)  •  969 Vues

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Séance 6

Cas pratique 1.

Les faits justificatifs sont des faits, prévus par le Code pénal, qui enlèvent à un acte son caractère infractionnel. Ils neutralisent l’élément légal de l’infraction (paralysent son effet= l’élément légal pourrait s’y appliquer mais à raison d’un évènement, ici du fait justificatif son application est supprimée), ils opèrent in rem, de sorte que l’acte ne soit plus une infraction et qu’il ne puisse ainsi y avoir ni co-auteur ni complice, faute d’infraction principale.

Ils sont au nombre de quatre : l’ordre ou autorisation de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité ; la jurisprudence de la Cour européenne crée un autre, le consentement de la victime, qui peut parfois opérer en droit pénal français et supprimer le caractère infractionnel de quelques agissements, relevant de la vie privée et n’étant pas constitutifs d’infractions graves (arrêt du 17 février 2005).

Le fait justificatif de l’ordre ou autorisation de la loi est prévu par l’article 122-4 du Code pénal.

Le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui est prévu et puni lorsqu’il est commis en dehors des cas prévus par la loi (432-8 du Code pénal).

Néanmoins, ce fait justificatif ne vaut pas pour des agissements manifestement disproportionnés (Crim., 23 mars 2004).

En l’espèce, l’officier de police judiciaire a mené une perquisition, accompagné d’agents de police judiciaire.

Si leur introduction dans le domicile de l’individu en question n’est pas pénalement répréhensible, le fait de casser des vitres dans le but de « faire céder » l’occupant est manifestement en dehors des actes autorisés par la loi et leur responsabilité pénale pour des faits de destruction et détérioration de biens d’autrui peut être engagée (il paraît en réalité que l’officier est complice par instigation et que les agents sont les auteurs de cette infraction).

Quant au commandement de l’autorité légitime, il est prévu par l’article 122-4 par. 2 du Code pénal.

Une autorité peut être qualifiée de légitime au sens de cette disposition, lorsqu’elle est publique, civile ou militaire (dans ce cas, il faut qu’il s’agisse d’une autorité française), légalement constituée et qu’elle agit dans l’exercice de ses fonctions (ex. Crim., 30 sept. 2008 : une cellule de sécurité opérant sous l’autorité immédiate du président de la république qui ordonne des écoutes téléphoniques dans le but de protéger la vie privée de ce dernier n’est pas une autorité légitime au sens de l’article 122-4 par. 2 du Code pénal).

De plus, il faut que l’acte litigieux accompli corresponde au commandement, qui ne doit pas être manifestement illégal.

En l’espèce, l’officier de police judiciaire s’est introduit dans le domicile sur ordre (commission rogatoire) du juge d’instruction, qui est une autorité publique, civile (judiciaire), légalement constituée et agit dans le cadre de ses fonctions.

Or, rien ne laisse penser que l’acte de briser les vitres correspond de quelque manière que ce soit à l’ordre reçu par l’officier de police judiciaire ; cet acte ne correspond pas au commandement et demeure infractionnel.    

Quant aux agents de police judiciaire, ils ont reçu l’ordre de casser la vitre par leur officier, donc par une autorité publique, civile, légalement constituée qui agit dans l’exercice de ses fonctions, car l’officier dirige l’opération.

Néanmoins, cet ordre est manifestement illégal, car l’acte est non seulement illégal mais aussi étranger à son but : son engagement vise à faire plier l’individu et non pas à rechercher des preuves.

Par conséquent, cet acte ne peut être justifié et demeure infractionnel. La responsabilité pénale des faits de dégradation de biens d’autrui peut être engagée.

Cas pratique n. 2

(Pour un exposé général des faits justificatifs, voir 1).

(Conseil : il s’agit de trois individus, or le seul fait justificatif opérant est la légitime défense. Donc, développez ceci et distinguez lors de la « mineure », individu par individu. Cette technique est susceptible de vous amener des précisions dans la mineure qui devraient être contenues dans la majeure. Ceci a priori est accepté).

La légitime défense est prévue par l’article 122-5 du Code pénal.

Sa caractérisation nécessite de caractériser une agression et une riposte au sens de l’article 122-5 du Code pénal.

L’agression doit être dirigée soit contre les personnes soit contre les biens ; lorsqu’il s’agit d’une agression contre les personnes, elle peut être dirigée contre l’agent ou contre un tiers.

L’acte susceptible d’être caractérisé d’agression doit être réel sous réserve de l’agression dite putative. En effet, il est admis qu’un acte non constitutif d’agression peut être retenu comme une agression putative et donner lieu à de la légitime défense putative lorsque la personne a raisonnablement pu croire, eu égard aux circonstances, qu’elle était face à une agression.

L’acte, pour être caractérisé d’agression doit être illicite= tout acte non autorisé par la loi peut être qualifié d’agression au sens de 122-5.

Néanmoins, pour caractériser une agression contre les biens, il faut que l’acte soit un crime ou un délit.

L’acte constitutif d’agression au sens de 122-5 doit être actuel ou imminent sachant que seule une agression contre les biens actuelle, en cours d’exécution, peut être qualifiée d’agression à des fins de légitime défense, car la loi précise que cette dernière peut survenir pour « interrompre l’exécution » d’une agression contre un bien.

L’acte de défense, pour être qualifié de légitime, au sens du Code pénal, doit être volontaire (arrêt Cousinet, 16 fév. 1967) et concomitant à l’agression.

Il doit être nécessaire, c’est-à-dire constituer le moyen le moins vexatoire pour parvenir au but recherché et plus précisément être le seul moyen pour repousser l’agression. Il est admis qu’un acte de défense ne peut pas être qualifié de nécessaire lorsqu’il est entrepris alors que l’agent avait le choix d’éviter l’agression en quittant les lieux (Crim., 23 fév. 2010).

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